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T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00813


Vérifier : T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026R00813
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d14a9d6da041962aef159

Texte de la décision

3,260 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 21 juillet 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00813

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS MATIS [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la Société MATIS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 8.379,27 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2026 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner à titre provisionnel la Société MATIS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 367,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamner la Société MATIS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société MATIS aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures des 24 juin 2025, 18 juillet 2025, 28 novembre 2025 et 4 février 2026, la lettre de mise en demeure du 17 juin 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS MATIS à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 8.379,27 euros TTC à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2026 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNONS la SAS MATIS à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme 200 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;

CONDAMNONS la SAS MATIS à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SAS MATIS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA. 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.