T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00757
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 juillet 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00757
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AXIONYS [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles.
Constater la résiliation du contrat de location n°FX2340600 à la date du 30 avril 2026. S'entendre la société AXIONYS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel.
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location.
Condamner la société AXIONYS à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : Loyer impayés 11.880,00 € TTC, Frais de recouvrement 40,00 € HT, Loyer à échoir 35.100,00 € TTC, Clause pénale 3.510,00 € TTC.
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Condamner la société AXIONYS à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location, la lettre de résiliation du 30 avril 2026, la mise en demeure de payer et le décompte de créance, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 et de débouter le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
DÉCLARONS la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles.
CONSTATONS la résiliation du contrat de location n°FX2340600 à la date du 30 avril 2026.
CONDAMNONS la société AXIONYS à restituer les matériels objets de la convention résiliée dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte.
DISONS que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location.
CONDAMNONS la société AXIONYS à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : Loyer impayés : 11.880,00 € TTC Frais de recouvrement : 40,00 € HT Loyer à échoir : 35.100,00 € TTC Clause pénale : 3.510,00 € TTC
CONDAMNONS la société AXIONYS à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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CONDAMNONS la société AXIONYS aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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