T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00783
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 juillet 2026 par M. Erick ROMESTAING, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2026R00783
DEMANDEUR
SAS L'IMPRIMERIE [Adresse 1] comparant par Me Anne-Lise FONTAINE [Adresse 2] et par [H] [T] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SASU GROUPE GRATUIT PROS99 [Adresse 4] [Localité 2]
[Localité 3]
comparant par Me Aurélie KHAYAT51 [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 juillet 2026, la SAS L'IMPRIMERIE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société GROUPE GRATUIT PROS, à titre provisionnel, à payer à la société L'IMPRIMERIE la somme de QUATRE CENT TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (430 988,60 €), décomposée comme suit :- 370 658,91 € TTC au titre du principal ;- 56 849,69 € au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour de la décision à intervenir- 3 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;CONDAMNER la société GROUPE GRATUIT PROS à payer à la société L'IMPRIMERIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société GROUPE GRATUIT PROS aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 10 septembre 2026 à 09H15, 4ème chambre.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 10 septembre 2026 à 09H15, 4ème chambre;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
€uros, dont TVA 6,12 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
[…].
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