Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 67482, 31 juill. 2026, RG 25/06522


Vérifier : TJ 67482, 31 juill. 2026, RG 25/06522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/06522
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1572d6da041962aef808

Texte de la décision

7,072 caractères

N° RG 25/06522 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXMV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 25/06522 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXMV

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Caroline MAINBERGER

Madame [E] [I]

Le

Le Greffier

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°849 878 723
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocats au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 283

DEFENDERESSE :

Madame [E] [I], entrepreneur individuel,
Immatriculée sous le n° SIREN 902 784 370
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, non repésentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[F] [W], Greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte délivré le 23 août 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a assigné
Madame [E] [I] devant ce tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au
paiement de :
• la somme de 990 euros, au titre de la facture n°2024-04-6416 du 1er avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024,
• l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d'un montant de 40 euros,
• la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 27 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, Madame [E] [I] a été condamnée à verser à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 990 euros assortie des intérêts au taux légal à compte du 23 août 2024, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction de céans le 23 juillet 2025, Madame [E] [I] a formé opposition audit jugement en indiquant qu'un accord avait été trouvé avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE et que la dette avait été intégralement réglée avant la date du jugement par 4 chèques et joignait un extrait de son compte bancaire pour en justifier.

Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par courriers recommandés avec
accusés de réception qui ont été signés.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle seule la SAS TROUVERMONARCHITECTE a comparu par l'intermédiaire de son conseil. Elle se désiste de son instance et de son action et produit un mail de Madame [E] [I] en date du 14
janvier 2026 qui acquiesce au désistement.

Madame [E] [I] ne comparait pas ni personne pour elle.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Il n'est pas produit l'acte de signification du jugement du 27 juin 2025. L'opposition a été formée par courrier recommandé du 18 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction de céans le 23 juillet 2025, soit dans les délais. Elle sera en conséquence déclarée recevable.

Sur les effets de l'opposition

L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

L'article 572 du même code énonce que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Il convient en conséquence de rétracter le jugement rendu le 27 juin 2025 dans l'instance n°RG 24/08333 entre la SAS TROUVERMONARCHITECTE d'une part et Madame [E] [I] d'autre part et de dire que ledit jugement est mis à néant par le présent jugement.

Sur le désistement d'instance et d'action

L'article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.

L'article 385 du même code énonce que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la
constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L'article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin aux termes de l'article 399 le désistement emporte, sauf convention contraire,
soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la SAS TROUVERMONARCHITECTE déclare se désister de son instance et de son action. La partie défenderesse accepte ce désistement, son opposition avait d'ailleurs été motivé en raison du paiement de la facture litigieuse. Il convient en conséquence de
constater le désistement d'instance et d'action de la SAS TROUVERMONARCHITECTE et son acceptation.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée
contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [E] [I] ;

RÉTRACTE le jugement rendu le 27 juin 2025 dans l'instance n°RG 24/08333 entre la SAS TROUVERMONARCHITECTE d'une part et Madame [E] [I] d'autre part et DIT que ledit jugement est mis à néant par le présent jugement ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de SAS TROUVERMONARCHITECTE;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.