TJ 67482, 1 juill. 2026, RG 25/00859
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/00859 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKCT
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE L'ETANG
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 315
DEFENDEURS :
Madame [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Mai 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 01 Juillet 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 27 mars 2014, prenant effet le 1er mai 2014, la SCI de l’Etang a donné à bail à Monsieur [V] [N] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un garage situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 951,28 € et 35 € de provisions sur charges selon le décompte arrêté au 4 juin 2026.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI de l’Etang a fait signifier à Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 avril 2024, ce commandement de payer faisant état d’une dette de 4.306,44 € en principal.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire sous astreinte de 200 € par jour et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Toutefois, la partie demanderesse a découvert en cours de procédure que Monsieur [N] était marié à Madame [B] [I], créant ainsi une cotitularité du bail sur le fondement de l’article 1751 du code civil. Elle a alors assigné Madame [B] [I] en intervention forcée par devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
dire et juger la demande de la SCI de l’Etang recevable et bien-fondée, ordonner la jonction entre la présente assignation en intervention forcée et la procédure déjà pendante par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden sous le n° RG 25/859 renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 et engagée à l’encontre de Monsieur [N], constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, deux mois avant l’audience devant la juridiction de céans, Dés lors,
constater que Monsieur [N] et Madame [I] violent les obligations imposées au locataire par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,Dés lors,
prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu en date du 27 mars 2014 entre la SCI de l’Etang et Monsieur [N] et Madame [I] aux torts et griefs de ces derniers, ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et Madame [I] et de tous ses occupants de leur chef, du local en cause dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous peine d’une astreinte de 200 € par jour, si besoin,condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [I] à payer à la SCI de l’Etang la somme de 3.848 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation selon le décompte arrêté au 9 avril 2025, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle, condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [I] à payer à la SCI de l’Etang une indemnité d’occupation équivalente à 962 € (loyer en principal de 927 € et une provision sur charges de 35 €), sous réserve du décompte des charges définitif,condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [I] à payer à la SCI de l’Etang les frais du commandement du 3 avril 2024, condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [I] à payer à la SCI de l’Etang la somme de 1.000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [I] à payer à la SCI de l’Etang les entiers frais et dépens, qui comprendront en outre les frais du commandement de payer et de la notification à la Préfecture.Une jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00859 et RG 25/04022 a alors été prononcée lors de l’audience du 11 juin 2025 et la procédure s’est poursuivie sous le numéro RG 25/00859.
A l’audience du 20 mai 2026, date à laquelle l’affaire est retenue après plusieurs renvois à la demande des parties, la SCI de l’Etang reprend le bénéfice de ses conclusions et ajoute que la dette actualisée étant de 2.072 €, elle ne s’oppose pas à ce que des délais soient accordés sous réserve qu’une clause cassatoire figure dans le jugement.
Monsieur [N] et Madame [I] ne sont ni présents, ni représentés à cette audience. Toutefois, Monsieur [N] a comparu aux audiences du 11 juin 2025 et 5 mars 2025 sans formuler des demandes particulières.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Le greffe a ensuite réceptionné le 29 juin 2026 une note en délibéré de la part de la SCI de l’Etang, constituée d’un décompte actualisé de la dette arrêté au 4 juin 2026 et démontrant une dette de 2.106,76 € dont le juge tiendra compte.
MOTIFS :
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action : Il résulte de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, la copie de l’assignation de Monsieur [N] a été notifiée aux services de la préfecture le 3 janvier 2025 et celle de Madame [I] le 12 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande : Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des relevés de compte que malgré une dette locative constante depuis plusieurs mois, Monsieur [N] et Madame [I] ont fait des efforts réguliers pour effectuer des versements et ne pas laisser la situation s’aggraver puisque plusieurs versements conséquents ont été effectués dont : 4.000 € le 4 mars, 4.900 € le 5 mars et 1.073, 02 € le 6 mars 2025, 4.053,68 le 15 septembre 2025 ou encore 1.921,78 € le 12 février 2026 de sorte que le montant de la dette a fortement diminué. En outre, il ressort des termes du diagnostic social et financier que les impayés locatifs résultent d’une situation momentanément instable et que Madame [I] étant assistante maternelle, la perte de son logement entrainerait la perte de son travail. Dans ces conditions, le diagnostic préconise un maintien dans les lieux. Il est également rappelé que Monsieur [N] loue le logement depuis 2014. Par ailleurs, le paiement des loyers courants a été repris.
Compte tenu des efforts des locataires et du montant actuel de la dette, il convient de considérer que le comportement des locataires n’est pas de nature à justifier la sanction grave qu'est la résiliation du contrat.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail. La SCI de l’Etang sera donc déboutée de sa demande à ce titre comme de celles qui en découlent (expulsion et indemnité d’occupation).
Sur le montant de l’arriéré locatif :
La SCI de l’Etang a produit un décompte arrêté au 4 juin 2026 démontrant que la somme restante due au titre de l’arriéré locatif est de 2 106,76 €.
Les locataires n’ont apporté aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2106,76 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
Le relevé de compte arrêté au 4 juin 2026 atteste de la reprise des paiements du loyer et des charges courants par Monsieur [N] et Madame [I] et les divers versements effectués en sus tendent à attester qu’ils sont en mesure d’assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse. Dans ces circonstances, ils seront autorisés à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après, dans la limite de 24 mois, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Toutefois, il est rappelé qu’en cas de défaut de respect de cet échéancier et du versement d’une seule mensualité majorée (loyer, provision pour charges et recouvrement de la dette) à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] et Madame [I] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût de l'assignation et la notification à la Préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la SCI de l’Etang de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Société Civile immobilière de l’Etang,
DEBOUTE la Société Civile immobilière de l’Etang de l’Etang de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 27 mars 2014 entre cette dernière et Monsieur [V] [N] concernant le local à usage d’habitation ainsi que le garage situés [Adresse 5] à [Localité 4],
DEBOUTE la Société Civile immobilière de l’Etang de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [B] [I] épouse [N] à payer à la Société Civile immobilière de l’Etang la somme de 2.106,76 € au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [V] [N] et Madame [B] [I] épouse [N] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer et des charges courants, une somme minimale de 85 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal,
DIT que les règlements interviendront en même temps que le loyer, et au plus tard le 15ème jour de chaque mois et pour la première fois avant le 15 août 2026,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
REJETTE le surplus des demandes de la Société Civile immobilière de l’Etang,
DEBOUTE la Société Civile immobilière de l’Etang de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [B] [I] épouse [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que la notification à la Préfecture,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 01er juillet 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux
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