TJ 67482, 31 juill. 2026, RG 25/06269
Vérifier : TJ 67482, 31 juill. 2026, RG 25/06269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/06269 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/06269 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le 31/07/2026
Le Greffier
N. RECK
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Olivier HASCOET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
société de droit maltais immatriculée sous le n° C 62911 dont le siège social est sis [Adresse 3] (MALTE)
agissant par son représentant légal et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 520 355 827
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306,
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
dont le dernier dommicile connu est sis
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffier et Esther METZ, Greffier stagiaire lors des débats et Nathalie RECK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [G] [P] à lui payer :
* 9 347,25 euros au titre du prêt n°44821336231100 conclu le 16 juillet 2020 avec intérêts au taux conventionnel de 6,61% l'an à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023 et, à titre subsidiaire de l'assignation,
* 5 962,56 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 3 décembre 2021 avec intérêts au taux conventionnel de 11,34% l'an à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 et, à titre subsidiaire de l'assignation ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de prêts pour manquements graves et répétés de la part de l'emprunteur et condamner ce dernier à lui verser les mêmes sommes exposées dans ses demandes principales ;
en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle vient aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui lui a cédé un portefeuille de créances comportant notamment les deux contrats de prêts renouvelables consentis à Monsieur [G] [P] et signés électroniquement les 16 juillet 2020 et 3 décembre 2021, que la cession de créance a été portée à la connaissance de ce dernier.
Elle explique que concernant les avenants signés les 16 février 2021, 5 octobre 2021 et 9 mars 2022, le montant du découvert maximum autorisé était augmenté respectivement de 2 900 euros à 4 900 euros, 6 000 euros et 9 000 euros s'agissant du prêt accordé le 16 juillet 2020 et augmenté de 3 000 euros à
6 000 euros aux termes d'une offre signée le 23 avril 2022 pour le prêt accordé le 3 décembre 2021. Malgré mises en demeures préalables des 11 novembre 2023 et 17 novembre 2023, Monsieur [G] [P] n'a pas honoré les échéances de ces deux prêts entraînant selon elle la déchéance du terme.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise que la forclusion n'est pas acquise. Elle s'oppose à d'éventuels délais de paiement.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] ne comparait pas ni personne pour lui.
Par jugement avant-dire droit du 30 janvier 2026, la juridiction de céans a rouvert les débats et invité
la société INVESTCAPITAL à :
indiquer pour les deux crédits renouvelables la date du premier incident de paiement non régularisé et faire des observations sur la forclusion,produire les justifications et authentification des signatures électroniques apposées au crédit renouvelable du 3 décembre 2021 et l'offre du 23 avril 2022,faire des observations sur l'absence, pour les deux crédits renouvelables de l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, de la consultation du FICP avant la reconduction desdits contrats, le cas échéant produire ces éléments,fournir des décomptes expurgés des intérêts et des frais à compter de la date de conclusion de tous les contrats de prêt.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle seule la société INVESTCAPITAL a comparu par l'intermédiaire de son conseil qui s'est référé à ses observations transmis par RPVA aux termes desquels elle indique que pour les deux prêts litigieux le premier incident de paiement date du mois de mai 2023 et que son action n'est pas forclose et qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction de céans sur la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où elle ne peut produire de pièce complémentaire, elle indique joindre des décomptes expurgés des intérêts à titre subsidiaire, décomptes qui ne sont cependant pas produits.
Monsieur [G] [P] ne comparait pas ni personne pour lui.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Selon l'article L.312-65 du code de la consommation " Outre les informations obligatoires prévues à l'article L.312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ".
A défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux.
Par ailleurs, en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation conforme aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis, trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et de l'acceptation tacite par l'emprunteur, qui s'abstient de le contester.
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.312-65 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, lesquels imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable.
En effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes.
Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l'article 1353 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction.
En l'espèce, s'agissant du crédit renouvelable signé le 16 juillet 2020, il y a lieu de relever que pour les avenants du 16 février 2021 et 9 mars 2022 augmentant respectivement le montant du découvert maximum autorisé à 4 900 euros et 9 000 euros, aucun justificatif n'est fourni quant à l'authentification des signatures électroniques, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le montant maximum des utilisations autorisé était de 6 000 euros (avenant du 25 octobre 2021).
Il ressort du décompte fourni par la société demanderesse que pour le prêt renouvelable signé le 16 juillet 2020, le premier incident de paiement non régularisé date du 12 février 2023 et non au mois de mai 2023 comme le soutient la demanderesse sans pour autant fournir d'explication à son mode de calcul.
S'agissant du prêt renouvelable signé électroniquement le 3 décembre 2021 et alors que cela avait été demandé dans le cadre de la réouverture des débats force est de constater que la demanderesse ne fournit aucun justificatif sur l'authentification des signatures électroniques pour le prêt ni pour l'avenant du 23 avril 2022 augmentant le montant du découvert maximum autorisé. En tout état de cause quand bien même ces justificatifs avaient été fournis, au regard du décompte fourni par la demanderesse, il y a lieu de relever que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 février 2023 et non au mois de mai 2023 comme le soutient la demanderesse sans pour autant fournir d'explication à son mode de calcul.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l'action en paiement de la Société INVESTCAPITAL venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable.
La Société INVESTCAPITAL qui succombe à l'instance, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action de la société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
LAISSE les dépens à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.