TJ 67482, 31 juill. 2026, RG 25/11013
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Texte de la décision
N° RG 25/11013 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/11013 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBMP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Pierre STORCK
Monsieur [K] [G]
Madame [J] [X]
Le
Le Greffier
Me Pierre STORCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Association ARSEA
Association de droit local
SIREN n° 775 641 830
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LAMIDIEU, substituant Me Pierre STORCK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement de frais et de charges
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[E] [H] Greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d'occupation précaire du 29 janvier 2019 avec effet au même jour, l'association ARSEA a consenti, dans le cadre du dispositif LAPY, à Monsieur [K] [G] et Madame [J] [X] l'occupation pour une durée d'un mois tacitement renouvelable d'un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 400 euros et 50 euros de provisions pour charges.
Par jugement du 31 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé la résiliation de ladite convention d'occupation précaire à la date du 29 novembre 2024, ordonné l'expulsion de Monsieur [K] [G] et Madame [J] [X] des lieux et les a condamnés au versement d'un arriéré locatif de
1 198,66 euros arrêté au 31 décembre 2024 et à des indemnités d'occupation.
Faisant valoir qu'à la reprise des lieux au 26 juin 2025, elle constatait des dégradations imputables à l'occupation de Monsieur [A] [G] et Madame [J] [X], l'association ARSEA a assigné ces derniers par actes de commissaire de justice remis à leur personne le 14 octobre 2025 devant la « 11ème chambre civile des contentieux civiles et commerciaux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg » aux fins de les voir condamnés à lui verser les sommes de :
• 5 757 euros avec les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts de retard,
• 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers frais et dépenses.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2026 à laquelle seule l'association ARSEA représentée par son conseil a comparu.
Le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection.
A l'audience du 12 mai 2026 à laquelle l'affaire a été plaidée, l'association ARSEA représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [A] [G] et Madame [J] [X] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si l'association ARSEA verse aux débats des décomptes de charges mais également un décompte au 31 mars 2026 faisant état d'un nouveau solde débiteur, il y a lieu de relever d'une part que ce dernier n'a pas été signifié aux défendeurs mais simplement envoyé par courrier recommandé entre les deux dates d'audience et que d'autres part, l'association ARSEA ne formule aucune demande liée à un arriéré locatif mais uniquement au titre de dégradations locatives.
I. Sur la demande au titre des réparations locatives
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est-à-dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.
Il convient, enfin, de préciser que l'indemnisation du bailleur n'est pas soumise à l'exécution des réparations dès lors, des devis peuvent être produits à l'appui de la demande en paiement.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, l'association ARSEA verse aux débats :
• l'état des lieux d'entrée signé contradictoire le 29 janvier 2019 qui fait état de ce que les installations sanitaires sont « EN » sans que la légende ne précise ce que à quoi ce sigle correspond, seuls étant mentionnés en légende les états suivants à indiquer :
TB = très bon ; B = Bon ; P = Etat passable ; M = mauvais état. L'intégralité des pièces (entrée, cousine, séjour, alle de bai et WC, débaras) est mentionnée comme en très bon état (TB). Il est toutefois précisé que le carrelage de la cuisine est ancien, cassé et fissuré, que dans la cuisine une table et un meuble bas sont en état d'usage et que dans la chambre l'armoire est en état d'usage,
• un mail du 27 juin 2025 de l'étude de commissaires de justice SCP [W] [U] et [T] [S] indiquant à l'ARSEA avoir procédé la veille à la reprise du logement au [Adresse 5] à Strasbourg après que Monsieur [G] lui ait restitué un jeu de clefs, que le logement est vide excepté quelques meubles sans valeur, que l'appartement est « très crasseux »,
• une note de frais de la même étude de commissaires de justice listant les actes, formalités et frais dont il est demandé le paiement à l'ARSEA : la signification du titre d'expulsion, de commandement de quitter les lieux, du PV de non-libération des lieux, PV de reprise des lieux etc...
• un devis de la société HESTIA DEPANNAGE du 1er août 2025 au nom d'ARSEA pour un montant de 4 865 euros comprenant pour la réfection d'une pièce, cuisine et salle de bains d'un logement au [Adresse 5] à [Localité 1] (évacuation mobilier restant au centre de tri, enlèvement du sol et pose d'un nouveau sol en rouleau, mise en place de contre-plinthes, peinture des murs, portes et cadres de porte, nettoyage intégral du logement, détartrage des sanitaires, dégraissage de la cuisine, petites réparations, remplacement de la kitchenette),
• une facture du 29 septembre 2025 de la même société d'un montant de 892 euros TTC pour le traitement de l'infection de punaises de lit détectée pendant la préparation du chantier,
• un compte-rendu de situation du couple [V] en date du 12 janvier 2022 dans le cadre de leur suivi par l'ARSEA, il est fait état des grandes difficultés du couple en lien notamment au fait qu'ils ne parlent pas le français et que la communication est très difficile et aux pathologies psychiatriques et médicales lourdes de Madame [X] dont il est sollicité une mesure de protection. Dans le cadre de ce compte-rendu, il est indiqué que le couple a des difficultés fiancières et n'arrive pas à gérer son budget ni faire des démarches administratives, qu'une importante facture d'énergie est notamment lié au dysfonctionnement d'un radiateur qui a fonctionné en continu. Il est également fait état de ce que le couple « se montre extrêment critique vis-à-vis de l'état du logement. Nous leur avons proposé certaines réparations, bien que certaines dégradations relèvent de leur propre utilisation »,
• un courrier de mise en demeure du conseil de l'association ARSEA en date du 1er octobre 2025 demandant aux défendeurs le remboursement des deux factures de la société HESTIA DEPANNAGE, sans que l'accusé de réception ne soit joint.
Il y a lieu de relever qu'alors une étude de commissaire de justice est intervenue pour la reprise des lieux avec restitution des clefs par Monsieur [G], aucun état des lieux de sortie ni acte de commissaire de justice notamment dans le cadre de la reprise des lieux et l'expulsion n'est produit aux débats par l'association ARSEA ; que le logement occupé par les défendeurs présentait quelques difficultés lors de leur entrée dans les lieux et que le couple s'est montré critique dès 2022 sur l'état du logement avec proposition de certaines réparations par l'ARSEA.
En l'absence d'élément corroborant le devis sollicité pour un montant conséquent en vue de la réfection importante des lieux et de la facture de septembre 2025 pour le traitement de punaise de lit et en l'absence de tout élément sur les conditions dans lesquels la reprise des lieux est intervenue possiblement de manière contradictoire vu la remise des clefs par les locataires, il y a lieu de relever que les seuls éléments produites par la demanderesse ne justifient aucunement de dégradations locatives imputables aux défendeurs après 6 années d'occupation.
Dès lors, il y a lieu de débouter l'association ARSEA de sa demande au titre des réparations locatives.
II. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens et les frais irréptibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'association ARSEA et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
• Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l'association ARSEA de l'intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l'association ARSEA ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS
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