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TJ 67482, 1 juill. 2026, RG 26/01886


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Date
01/07/2026
Numéro
26/01886
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d15ead6da041962aefcb2

Texte de la décision

11,097 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


ILLKIRCH Civil
N° RG 26/01886 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGLF


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

S.A.S. LOGISTA France
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :, Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 161

DEFENDEURS :

S.N.C. LE KIOSQUE RLH
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

Monsieur [F] [L]
né le 14 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant

Madame [M] [L]
née le 23 Octobre 2001 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Mai 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 01 Juillet 2026

Premier ressort,

OBJET : Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS LOGISTA a pour activité la fourniture de tabac et des produits dérivés et annexes.

La Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH a été constituée par Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] afin d’exploiter sous l’enseigne « TABAC LE PETIT [Localité 5] » un débit de tabac, dépôt presse, librairie, papeterie et restauration à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la SAS LOGISTA a fait assigner la Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH et ses associés devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 8 139,62 €.

A audience du 20 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la SAS LOGISTA, représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
constater la résiliation du contrat de location-vente et par impossible, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location – vente, condamner solidairement la Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] à payer à la SAS LOGISTA la somme totale en principal de 8 139,62€, soit : 4 362,86 € au titre du contrat de location-vente, 3 776,76 € au titre des relevés d’opérations,
les condamner solidairement au paiement des intérêts de retard :
au taux égal à 3 fois le taux légal sur 4 362, 86 euros conformément à l’article 1/7 6e alinéa du contrat de location-vente, à compter du 27 février 2024 date de la résiliation,au taux BCE majoré de 10 points sur 3 776,76 € tel qu’inscrit sur les relevés d’opérations impayées à compter du 17 septembre 2023, date de d’exigibilité du relevé d’opération le plus récent,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, condamner solidairement la Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] à payer à la SAS LOGISTA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOGISTA expose qu’elle a fourni aux défendeurs une caisse enregistreuse de marque « STRATOR », équipée notamment d’un logiciel facilitant la gestion d’un débit de tabac par le biais d’un contrat de location-vente pour une durée ferme et définitive de 60 mois. Au terme de cette durée, la SNC s’est engageait irrévocablement à acquérir ledit équipement. Elle ajoute que la Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH a cessé les paiements à compter du loyer du 28 août 2023 et qu’à la suite de sept loyers impayés représentant un total de 832,02 €, la SAS LOGISTA a mis un terme au contrat et a demandé le paiement du solde de prix à titre d'indemnité plus la clause pénale contractuelle de 10% de ce montant.

La SAS LOGISTA ajoute que la Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH s’est régulièrement fournie auprès d’elle en cartes de paiement rechargeables et qu’elle lui doit ainsi le montant de 3 776,76 € conformément au dernier relevé d’opérations produit.

Assignés par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] ne sont ni présents, ni représentés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale en paiement de la SAS LOGISTA : Les dispositions de l’article 1103 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, conformément à l’article L 221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

En l’espèce, la SAS LOGISTA produit à l’appui de sa demande un contrat de location-vente matériel « STRATOR » signé par Monsieur [F] [L] en sa qualité de gérant. Le contrat prévoit une durée de 60 mois et des loyers mensuels fixés de la manière suivante :
12 loyers à 0 euros, 12 loyers à 58,43 euros HT, 36 loyers à 99,43 euros HT.L’article 1/4 des conditions générales de vente applicables au contrat prévoit que celui-ci peut être résilié de plein droit si bon semble au fournisseur dans le cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat. Par ailleurs, ce même article dispose que la résiliation entraîne de plein droit au profit du fournisseur le paiement par le client ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation plus le prix d’acquisition au terme de la période de location-vente. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.

La SAS LOGISTA produit également le procès-verbal d’installation de l’équipement signé par Monsieur [F] [L] le 21 juin 2021, ainsi qu’un échéancier de facturation allant jusqu’au 20 juin 2026 et des factures de loyers du 21 septembre 2023 au 8 mars 2024, demeurées impayées.

Par ailleurs, des relevés d’opérations relatives à des cartes de paiement rechargeables « PCS MASTERCARD MONTANT LIBRE » sont également versés aux débats pour la période du 27 août 2023 au 10 septembre 2023 pour un montant total de 3 776,76 €.

Enfin, la demanderesse produit la copie de plusieurs mises en demeure adressés à la Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH afin de demander le paiement des sommes réclamées.

Il ressort de l’ensemble de ses éléments que la Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] en leur qualité d’associés en nom collectif, sont redevables à la SAS LOGISTA des sommes suivantes :
4 362,86 € au titre du contrat de location-vente, dont 832,02 € au titre des factures impayées, 3 209,29€ au titre de l’indemnité de résiliation et 320,99 € au titre de la majoration de 10%,3 776,76 € au titre des relevés d’opérations concernant les cartes de paiement rechargeables.Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de ces créances.

Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme totale de 8 139,61€ avec les intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal sur 4 362, 86 euros conformément à l’article 1/7 6e alinéa du contrat de location-vente et au taux BCE majoré de 10 points sur 3 776,76 € tel qu’inscrit sur les relevés d’opérations impayées à compter de la présente décision, aucune des mises en demeure n’ayant été réceptionnée par les défendeurs.

La capitalisations des intérêts sera ordonnée.

En revanche, les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de retard seront rejetées, dès lorsqu’une indemnité contractuelle de résiliation est déjà prévue.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOGISTA l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour la présente procédure. Aussi, la Société en Nom Collectif LE KIOSQUE RLH, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement la SNC LE KIOSQUE RLH, Société en nom collectif, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] au paiement de la somme totale de 8 139,61€ avec les intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal sur 4 362, 86 euros conformément à l’article 1/7 6e alinéa du contrat de location-vente et au taux BCE majoré de 10 points sur 3 776,76 € tel qu’inscrit sur les relevés d’opérations impayées à compter de la présente décision,

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard forfaitaire,

CONDAMNE solidairement la SNC LE KIOSQUE RLH, Société en nom collectif, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] à payer à la SAS LOGISTA la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement la SNC LE KIOSQUE RLH, Société en nom collectif, Monsieur [F] [L] et Madame [M] [L] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Fait et jugé à [Localité 7], le 01er juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

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