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TJ 67482, 31 juill. 2026, RG 26/00828


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00828
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d15fbd6da041962aefd5c

Texte de la décision

12,734 caractères

N° RG 26/00828 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODYP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 26/00828 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODYP

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Maître Grégoire FAURE de la SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT

Monsieur [K] [E]
Madame [S] [O]

Le 31/07/2026

Le Greffier
N. RECK

Maître Grégoire FAURE de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE
[U] [J]
Immatriculée au RCS de [Q] sous le n° 356 801 571
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Grégoire FAURE de la SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffier et [M] [Q], Greffier stagiaire lors des débats et Nathalie RECK, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 28 juillet 2022, la SA Banque Populaire ALSACE [U] [J] a consenti à Monsieur [K] et Madame [S] [O], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°4144 531 017 9002 d'un montant de 10 000 euros remboursable par 84 mensualités de 138,97 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,49 %.

Les fonds ont été débloqués le 4 août 2022.

Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA Banque Populaire ALSACE [U] [J] a mis en demeure Monsieur [K] et Madame [S] [O] de s'acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SA Banque Populaire ALSACE [U] [J] a fait assigner Monsieur [K] et Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;

- condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [S] [O] à lui payer :
la somme de 8 259,50 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,49 % l'an, à compter du 12 décembre 2024, la somme de 560,68 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû ;
- condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [S] [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026.

La SA Banque Populaire ALSACE [U] [J], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cités par actes remis à étude pour Monsieur [K] et pour Madame [S] [O], ceux-ci ne comparaissent pas ni personne pour eux.

L'affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l'action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2024 soit moins de deux ans avant l'assignation du 8 janvier 2026.

L'action en paiement est donc recevable.

II. Sur la nullité du contrat de prêt

L'article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions sont d'ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l'utilisation des fonds n'est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, l'emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

En l'espèce, le contrat a été signé le 28 juillet 2022 et il ressort non seulement du décompte produit aux débats (pièce n°6) et de la position de la demanderesse dans son assignation que les fonds ont été versés le 4 août 2022.

Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté dans la mesure où le délai de sept jours expirait le 4 août 2022 à 24 heures.

Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation.

Conformément à l'article 1178 du code civil, les prestations exécutées d'un contrat annulé donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, de sorte que les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat, ce qui exclut l'application du taux contractuel et de la clause pénale.

Sur les restitutions réciproques et compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l'espèce 10 000 euros, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la SA Banque Populaire ALSACE [U] [J], soit la somme de 3 294,83 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 6 705,17 euros (soit 10 000 euros – 3 294,83 euros), arrêtée au 4 décembre 2025, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties.

Le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives".

Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l'annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera pas intérêt au taux légal mais ans la majoration de 5 points.

III. Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] et Madame [S] [O] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Banque Populaire ALSACE [U] [J] de sa demande fondée sur l'application de l'article précité.

• Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°4144 531 017 9002 en date du 28 juillet 2022, signé entre la SA Banque Populaire ALSACE [U] [J], d'une part, et Monsieur [K] et Madame [S] [O], d'autre part ;

CONDAMNE Monsieur [K] et Madame [S] [O] à payer à la SA Banque Populaire ALSACE [U] [J] la somme de 6 705,17 euros, arrêtée au 4 décembre 2025, au titre du capital à restituer, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu à application de la majoration de 5 points prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la SA Banque Populaire ALSACE [U] [J] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [K] et Madame [S] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
Nathalie RECK Gussun KARATAS

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