T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026L01726
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
Audience de vacation
N° PCL : 2026J00151 SARL SOCIETE PARISIENNE DE PROPRETE
N° RG: 2026L01726
Juge commissaire: M. [X] [D] Administrateur judiciaire: SELARL [E] [S] prise en la personne de Maître [Z] [C] Mandataire judiciaire: SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [T]
DEBITEUR
SARL SOCIETE PARISIENNE DE PROPRETE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 402311203 1999 B 506
Représentant légal : M. [U] [G] [P] [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient, Mme Adèle ALBANO, présidente, M. Aymeric BERGER, M. Rachid TOUAZI, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1ère vice-procureure de la République.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par la présidente du délibéré et le greffier.
1
Par jugement en date du 4 février 2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE PARISIENNE DE PROPRETE et a fixé une période d'observation de 6 mois.
Par jugement en date du 8 avril 2026, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 4 aout 2026 et a dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de la chambre du conseil du 21 juillet 2026, sans autre convocation.
Dans son rapport déposé au greffe, la SELARL [E] [S] prise en la personne de Maître [Z] [C], administrateur judiciaire, sollicite la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
A l'audience de la Chambre du Conseil du 21 juillet 2026 : - La SARL SOCIETE PARISIENNE DE PROPRETE a comparu par son représentant légal, En présence de l'Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, qui s'est tenue en présence de Mme Isabelle DURNERIN, 1ère vice-procureure de la République.
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil, du rapport du juge commissaire, de l'avis du ministère public et des éléments contenus dans le rapport, que :
L'administrateur judiciaire indique que l'activité de la société SARL SOCIETE PARISIENNE DE PROPRETE n'est pas rentable.
Le dirigeant et ses associés ont dimimué leur rémunération pendant la période d'observation.
La période d'observation est à l'équilibre avec 1.937,00€ de résultat, le chiffre d'affaires pendant la période d'observation est de 125.000,00€ (4 mois) et 498.000,00€ en 2025.
La société SARL SOCIETE PARISIENNE DE PROPRETE emploie 19 salariés et l'AGS n'a pas été mobilisée.
L'administrateur judiciaire est favorable à la prorogation de la période d'observation.
La société SARL SOCIETE PARISIENNE DE PROPRETE n'a pas généré de dettes nouvelles.
Le mandataire judiciaire annonce un passif de 140.509,09€ (fiscal et social), il est favorable à la prorogation de la période d'observation en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la prorogation de la période d'observation.
Le ministère public émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
En conséquence le tribunal prolongera la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l'article R. 621-9 alinéa 3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Prolonge de 6 mois, la durée de la période d'observation de la SARL SOCIETE PARISIENNE DE PROPRETE, soit jusqu'au 4 février 2027,
Maintient :
M. [X] [D], juge-commissaire,
SELARL [E] [S] prise en la personne de Maître [Z] [C], administrateur judiciaire,
SELARL FIDES prise en la personne de Me [F] [T], mandataire judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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