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TJ 31555, 4 juin 2026, RG 25/00547


Vérifier : TJ 31555, 4 juin 2026, RG 25/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00547
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d17cdd6da041962af0e62

Texte de la décision

12,322 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00547 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGVA
AFFAIRE : [J] [G] / CIPAV
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

DEFENDERESSE

CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélia NADO de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 27 décembre 2024, Monsieur [J] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'une contestation à l'encontre de la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue.

Par requête du 27 mars 2025, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 23 mars 2026.

Monsieur [G], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :

- Condamner la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis pour la période 2016-2022 selon le détail suivant : 429,9 en 2016, 400,1 en 2017, 460,6 en 2018, 419,8 en 2019, 254,5 en 2020, 388,9 en 2021 et 325,5 en 2022.

- Condamner la [1] à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur la période 2016-2022 comme suit : 72 en 2016, 72 en 2017, 72 en 2018, 72 en 2019, 36 en 2020, 72 en 2021 et 36 en 2022.

- Condamner la [1] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- Condamner la [1] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Juger du bon calcul des points de retraite de base et complémentaire de monsieur [G] ;

- Attribuer à monsieur [G] les points de retraite de base suivants : 298,9 en 2016, 273,1 en 2017, 307,4 en 2018, 280,3 en 2019, 169,8 en 2020, 264,4 en 2021, 217,7 en 2022 ;

- Attribuer à monsieur [G] les points de retraite complémentaire suivants : 43 en 2016, 38 en 2017, 42 en 2018, 38 en 2019, 22 en 2020, 33 en 2021, 26 en 2022.

- Débouter monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L'affaire est mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

I. Sur les points de retraite de base

Monsieur [G] relève que les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais reproche à la CIPAV d'avoir appliqué un abattement de 34% sur son chiffre d'affaires, considérant que cela conduit à une minoration des points de retraite de base.

*

La CIPAV soutient que le nombre des points de retraite de base doit être proportionnel aux cotisations effectivement versées, et que le revenu d'activité à prendre en compte, pour les années antérieures à 2016, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est pris en compte mais le bénéfice non commercial déclaré.

L'organisme social considère que pour obtenir une assiette de cotisations équivalent au régime de droit commun, les cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant le revenu correspondant au bénéfice non commercial.

*

Il ressort de l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable et relatif aux prestations de base que :

" Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche […]. ".

Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.

Ce principe est conforme à l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV, qui prévoit que : " le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ".

*

En l'espèce, le tribunal constate que les calculs exposés par la caisse démontrent qu'elle n'a nullement appliqué un abattement de 34% puisque le chiffre d'affaires retenu comme base de calcul correspond à celui évoqué par l'intimé dans ses écritures, excepté pour l'année 2021 avec un chiffre qui demeure favorable à monsieur [G] puisque la caisse a pris un montant plus important.

La CIPAV fait dès lors une juste application de l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% en 2016, 22,5% en 2017, 22% en 2018, en 2019, en 2020 et 22% à partir du 1er janvier 2021 et 22,2% à compter du 1er juillet 2021 et 21,2% en 2022), et la part de ces cotisations affectée à l'assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1 de 2016 au 31 juin 2021, et 24,8% du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, 26% en 2021 et 5% en tranche 2 de 2016 à 2021 et 5,3% en 2022).

Le nombre de points de retraite de base acquis par monsieur [G], conformément au calcul effectué par la CIPAV, s'établit donc à :

- 298,9 en 2016, pour un chiffre d'affaires de 31323 euros,
- 273,1 en 2017, pour un chiffre d'affaires de 29610euros,
- 307,4 en 2018, pour un chiffre d'affaires de 34533 euros,
- 280,3 en 2019, pour un chiffre d'affaires de 32100 euros,
- 169,8 en 2020, pour un chiffre d'affaires de 19752 euros,
- 264,4 en 2021, pour un chiffre d'affaires de 3070 euros,
- 217,7 en 2022, pour un chiffre d'affaires de 25265 euros,

Par conséquent, le nombre de points de retraite de base acquis par monsieur [G] sera fixé de la manière suivante : 298,9 en 2016, 273,1 en 2017, 307,4 en 2018, 280,3 en 2019, 169,8 en 2020, 264,4 en 2021, 217,7 en 2022.

II. Sur les points de retraite complémentaire

Monsieur [G] se fonde sur l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils qui définit des classes de cotisation en fonction des revenus d'activité du cotisant et le montant de points attribués au titre de la retraite complémentaire selon chaque classe.

Pour monsieur [G], le seul fait de se situer dans une classe de cotisation doit emporter l'attribution des points correspondants à ladite classe. Il considère que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu est celle du chiffre d'affaires.

La CIPAV pour sa part, invoque le principe de proportionnalité qui doit impérativement déterminer les droits acquis en fonction des cotisations payées.

Ainsi, la CIPAV retient la seule part de cotisations versée par l'ACOSS au titre de la cotisation de retraite complémentaire en appliquant pour ces années la valeur d'achat du point déterminé suivant les délibérations du conseil d'administration, et en application de l'article 3.12 bis de ses statuts annuels correspondants.

*

A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l'Etat a pris fin.

L'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que "Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées".

Les statuts de la CIPAV, approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.

Mais l'article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.

Or l'article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l'attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.

Il s'ensuit que monsieur [G] peut prétendre, au titre de la retraite complémentaire à 72 points pour l'année 2016, 72 en 2017, 72 en 2018, 72 en 2019, 36 en 2020, 72 en 2021 et 36 en 2022.

Il sera ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par l'assuré sur ces périodes, ainsi que de communiquer à l'assuré un relevé de situation individuelle faisant état de ladite rectification.

Il n'apparaît ni nécessaire ni fondé d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

III. Sur les demandes de dommages et intérêts

Monsieur [G] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi notamment en raison du stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits.

Au cas particulier, il vient d'être démontré que la CIPAV n'a pas respecté la règlementation applicable, cette faute est à l'origine des tracas subis par monsieur [G] dans le cadre du présent litige.

Les difficultés rencontrées par monsieur [G] et la persistance de la caisse à ne pas appliquer les textes en vigueur justifient l'allocation de 2000 euros de dommages et intérêts à monsieur [G].

IV. Sur les demandes accessoires

La CIPAV sera condamnée à verser au demandeur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombante, la CIPAV sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme qu'il y a lieu de fixer le nombre de points acquis par Monsieur [J] [G] au titre de la retraite de base comme suit : 298,9 points en 2016, 273,1 en 2017, 307,4 en 2018, 280,3 en 2019, 169,8 en 2020, 264,4 en 2021, 217,7 en 2022.

Ordonne à la CIPAV de rectifier le nombre de points acquis par Monsieur [J] [G] au titre de la retraite complémentaire comme suit : 72 points pour l'année 2016, 72 en 2017, 72 en 2018, 72 en 2019, 36 en 2020, 72 en 2021 et 36 en 2022.

Ordonne à la CIPAV de communiquer à Monsieur [J] [G] un relevé de situation qui soit conforme à ces rectifications ;

Rejette la demande de Monsieur [J] [G] de condamnation sous astreinte de la CIPAV ;

Condamne la CIPAV à verser Monsieur [J] [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la [1] à verser Monsieur [J] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CIPAV aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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