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TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/00083


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d17fad6da041962af1012

Texte de la décision

12,203 caractères

N° RG 26/00083 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UWQS

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00083 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UWQS
NAC: 56Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Marion LAVAL
à l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

DEMANDEUR

M. [G] [E] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS EC3S, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [G] [L] a fait assigner la SAS EC3S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, condamner le défendeur à lui payer une provision de 7 699,20 euros à valoir sur son préjudice, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement, Monsieur [G] [L] maintient les demandes de son assignation, en insistant sur les fautes commises par son cabinet comptable au titre des déclarations fiscales des exercices 2021 à 2023 qui ont donné lieu à des redressements et en insistant sur le fait que le montant de la provision sollicitée est calqué sur la proposition d'indemnisation faite par le défendeur lui-même. Il conteste devoir toute somme au défendeur, relevant que les factures ne correspondent pas à la lettre de mission.

Concluant en réponse, la SAS EC3S demande à titre principal le rejet des demandes et reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la provision de 13 234,37 euros au titre des factures impayées. A titre subsidiaire, elle demande de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise qui serait ordonnée aux frais du demandeur et en tout état de cause elle demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle souligne la difficulté à obtenir les éléments de son client pour mener à bien sa mission, le caractère uniquement commercial de sa proposition d'indemnisation qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et l'absence de démonstration d'un préjudice dès lors que les sommes redressées étaient dues et qu'il n'est pas justifié de pénalités ni majoration, soulevant le caractère exploratoire de la mission d'expertise sollicitée. Elle ajoute que le demandeur reste lui devoir plusieurs factures d'honoraires et rappelle que la lettre de mission de 2012 prévoyait elle-même le paiement de missions complémentaires au temps passé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En l'espèce, il est constant que le cabinet EC3S effectuait pour Monsieur [G] [L] ses déclarations BNC, BIC, locations meublées et IR/IFI. Ses locations meublées présentaient jusqu'en 2021 un caractère professionnel et ont été déclarées comme tel, mais à compter de 2021 elles ont généré un chiffre d'affaires insuffisant (inférieur à 23 000 euros) et sont devenues des locations meublées non professionnelles, de sorte que le déficit généré ne pouvait plus être imputés sur le montant imposable, ce qui a pourtant été fait. Or les impôts ont relevé cette erreur pour les déclarations d'impôts 2021, 2022 et 2023 et ont procédé à une rectification et à des avis complémentaires d'impôt sur les revenus (9 015 euros en 2021, 9 402 euros en 2022 et 6 895 euros en 2023).

Monsieur [G] [L] soutient une faute du cabinet comptable et l'existence d'un préjudice à hauteur du montant de ces régularisations de plus de 24 000 euros, tandis que le cabinet d'expert-comptable conteste une faute de sa part, alléguant le manque d'informations suffisantes de Monsieur [G] [L] pour mener à bien sa mission et conteste le préjudice demandé, soulignant que l'imposition est due et qu'il ne pourrait tout au plus que lui être imputé les pénalités, majorations, voir le remboursement d'une partie de ses factures.

Force est de constater que le débat des parties est ainsi juridique et non technique et qu'il n'est nullement justifié de l'utilité d'une mesure d'expertise pour « préciser et chiffrer le ou les préjudices subis par Monsieur [L] du fait des déclarations fiscales inexactes et erronées effectuées pour son compte par la société EC3S pour les années 2021, 2022 et 2023 ». Monsieur [G] [L] qui prétend que son préjudice est égal au montant des redressements, dispose des éléments pour faire trancher ce point, et il n'évoque aucun autre préjudice possible. Il n'appartient pas à un expert judiciaire d'aller rechercher l'existence d'autres préjudices possibles qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Une expertise ne saurait en effet avoir de vocation exploratoire pour rechercher l'existence de possibles préjudices. Il appartient ainsi à Monsieur [G] [L] de saisir le juge du fond pour faire trancher le litige et de détailler lui-même le préjudice qu'il prétend subir.

Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire.

Sur les demandes respectives de provision

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l'obligation.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

En l'espèce, s'agissant de la demande de réparation du préjudice subi par Monsieur [G] [L] du fait des déclarations fiscales tardives, il sera relevé que la faute du cabinet comptable est manifeste dès lors qu'il lui appartenait, au vu du montant des revenus de locations meublées déclarés par Monsieur [G] [L], de constater que ce dernier n'avait plus le statut de loueur professionnel et de ne pas déduire le déficit généré sur le montant imposable, et ce peu important qu'elle ait eu du mal à obtenir le montant total des loyers encaissées, étant relevé au surplus que les relances et demandes d'informations dont il est justifié sont de 2025, soit postérieurement aux exercices comptables en jeu. En revanche, la consistance du préjudice est sérieusement discutée car les impositions telles que rectifiées étaient dues et car l'éventuel remboursement des factures du cabinet d'expert-comptable qui pourrait être retenu est un débat de fond excédant les pouvoirs du juge des référés nécessitant d'apprécier la gravité du manquement. Seule la somme de 994 euros pourrait être retenue au titre des majorations et pénalités, au vu des pièces produites (367 euros d'intérêts de retard pour 2022 et 627 euros de majorations pour 2023), toutefois ainsi qu'il sera vu ci-après Monsieur [G] [L] pourrait être débiteur au titre des factures 2023 à 2025 vis-à-vis du cabinet comptable de sommes ayant vocation à se compenser avec elle, de sorte que le principe même de l'obligation à paiement est sérieusement contestable.

S'agissant de la demande en paiement de factures de la société EC3S, celle-ci produit 8 factures d'un montant total de 13 234,37 euros pour les années 2023 à 2025. Dès lors que les montants réclamés ne correspondant ni aux forfaits proposés dans la lettre de mission du 24 avril 2012 ni ne détaillent de taux horaires ni de temps passé afin de justifier une facturation « au réel », ni ne font références à des prestations complémentaires hors champ de la lettre de mission, il existe une contestation sérieuse sur le montant de ces factures. Seule la somme de 7 200 euros (2 400 euros tel que prévu forfaitairement dans la lettre de mission x 3) pourrait être retenue, mais ainsi que rappelé une réfection de ces factures pourrait être opérée afin d'indemniser le préjudice de Monsieur [G] [L] du fait des déclarations erronées, de sorte que le principe même de l'obligation à paiement est sérieusement contestable.

Les deux demandes sont donc réciproquement sérieusement contestables compte tenu du débat de fond et il appartiendra aux parties d'en saisir le juge du fond, à défaut de trouver une issue amiable, que les parties sont vivement incitées à considérer afin de trouver une solution satisfaisante à leur litige et ce dans un délai rapide.

Sur le coût du procès

Compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera à sa charges les dépens par elle exposés.

Les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et déboute Monsieur [G] [L] de sa demande à ce titre ;

Déboute Monsieur [G] [L] de sa demande de provision ;

Déboute la SAS EC3S de sa demande de provision ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffiere, La Présidente,

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