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TJ 85194, 31 juill. 2026, RG 26/00179


Vérifier : TJ 85194, 31 juill. 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d18a7d6da041962af165b

Texte de la décision

13,496 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00179 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DA4M
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la socièté OUEST OCEAN C/ Société MCB ET TP, SMABTP, Entreprise [X], Société AXA FRANCE IARD, Société [H] FREDERIC, MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2026

LE JUGE DES REFERES : Franck GUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Isabelle MASSON

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la socièté OUEST OCEAN , SARL, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] immatriculée au RCS de la [Localité 4] sur Yon sous le numéro 421 356 619

Ayant pour avocat postulant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
et pour avocat plaidant Me Anaïck CONNAN, avocate au barreau de Nantes

DEFENDERESSES

Société MCB ET TP,
immatriculée au RCS de la [Localité 4] sur Yon sous le numéro 433 062 627 dont le siège social est sis [Adresse 5]

Ayant pour avocat la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me CHATAIGNER

SMABTP,
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 6]

Ayant pour avocat la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me CHATAIGNER

SAS Entreprise [X]
Immatriculée au RCS de la [Localité 4] sur Yon sous le numéro 321 471 682 dont le siège social est sis [Adresse 7]

Ayant pour avocat la SELARL PBSV représentée par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Société AXA FRANCE IARD,
en qualité d’assureur de la société [X]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]

ayant pour avocat la SELARL ARMEN représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Société [H] FREDERIC
immatriculée au RCS de la [Localité 4] sur Yon sous le numéro 828 078 287
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Karine VREKEN, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE
et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie POTIER-KERLOC’H, avocat au barreau de Nantes

MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Karine VREKEN, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE
et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie POTIER-KERLOC’H, avocat au barreau de Nantes

Débats tenus à l'audience du : 20 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Juillet 2026,

EXPOSE DU LITIGE

La copropriété de la [Adresse 1] est située [Adresse 11].

Afin de réaliser des travaux de ravalement, la copropriété a fait appel, par l’intermédiaire de son syndic, à la société MCB, cabinet de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la compagnie SMABTP. Suivant marché de travaux signé le 28 juillet 2017, la société [X], assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, a été mandatée pour réaliser le lot RAVALEMENT. La société JORIS, désormais liquidée, est intervenu pour la réalisation de surbots étanchés et carrelés autour de descentes d’eau pluviale. La société [H] est enfin intervenue pour la prise en charge d’éclats de béton.

Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2018, avec des réserves.

Très rapidement, des désordres sont néanmoins apparus consistant en traces de rouille, notamment sur la façade la plus exposée à la mer.

La société [X] est intervenue en reprise sans parvenir à mettre fin définitivement aux désordres.

Un diagnostic des balcons de l’immeuble a été effectué. L’expert a conclu le 3 avril 2025 à un très mauvais état lié à une importante corrosion, avec fissurations nombreuses. Les résultats de laboratoire ont démontré la forte présence de chlorures à l’intérieur des éléments béton sur les balcons.

Une déclaration de sinistre a été effectuée. Une expertise amiable a été organisée et une première réunion a eu lieu le 27 mars 2026.

Craignant des atteintes profondes aux armatures par la corrosion et des atteintes structurelles, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, la SAS MCB & TP et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP, la SAS ENTREPRISE [X] et son assureur, la société AXA France IARD, la SARL [H] FREDERIC et son assureur, la compagnie MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, aux fins d’expertise judiciaire (RG N°26/179).

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juillet 2026.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a maintenu sa demande d’expertise.

La S.A.S. ENTREPRISE [X] a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage. Elle a également sollicité un complément à la mission confiée à l’expert et a précisé qu’elle s’associait à la mise en cause de la société PPG DISTRIBUTION (SKD) afin que cette demande soit interruptive de prescription. Elle a sollicité la jonction des deux dossiers.

La compagnie MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et la SARL FREDERIC [H] ont comparu. Elles ont également formulé leur protestations et réserves d’usage.

La SAS MCB & TP et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP, ont comparu. Ils ont formulé également leur protestation et réserves d’usage. Ils ont également sollicité la jonction avec une autre instance au titre de l’appel en cause de la société PPG DISTRIBUTION.

Enfin, la société AXA France IARD, es-qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [X], a comparu. Elle a également formulé ses protestations et réserves d’usage.

Le dossier a été mis en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, le bien immobilier la [Adresse 1] est située [Adresse 11] semble souffrir de désordres relatifs à une corrosion importante sur les balcons, avec fissurations et possible atteintes structurelles. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, si les motifs d’engagement de responsabilité des différents défendeurs est possible en fonction des constatations qui pourront être réalisées par l’expert.

Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et aux frais avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1].

Les dépens seront laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[K] [F], [Adresse 12]

inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 1] est située [Adresse 11],
Visiter les lieux et les décrire,
Examiner les non-conformités, impropriétés à destination, dommages et problèmes allégués et les décrire. Dire notamment s’ils rendent l’immeuble en tout ou partie impropre à son usage et à sa destination,
Rechercher les causes des désordres, en vérifiant si des fautes sont imputables du point de vue technique,
Préciser si les traces de rouille et corrosions, en façade et des balcons, sont celles sur lesquelles les entreprises ont dû préalablement intervenir ou s’il s’agit de nouveaux désordres,
Préciser si les désordres sont, plus généralement, en lien avec les travaux réalisés en façade en 2017/2018 par les entreprises missionnées,
Donner son avis sur les travaux à opérer, en chiffrer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,

Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;

Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], demandeur à l’expertise judiciaire.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière.

F. NGUEMA ONDO I. MASSON

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