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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 85194, 17 juill. 2026, RG 25/01566


Vérifier : TJ 85194, 17 juill. 2026, RG 25/01566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/01566
Lieu / cour
tj85194
Chambre
C1 J.A.F DIVORCE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d18b5d6da041962af16d9

Texte de la décision

9,983 caractères

20L REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Juillet 2026
N°DOSSIER : N° RG 25/01566 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4C5
AFFAIRE : [A] / [C]
OBJET : DIVORCE -

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement

Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F] épouse [C]
M. [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEUR

Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEBATS :

A l’audience non publique du 28 Mai 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Jugement prononcé à l’audience du 17 Juillet 2026.

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à Mme [F]
M. [C]

expédition
à Me CIRIER

copie exécutoire à ARIPA (intermédiation financière)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 septembre 2025,

CONSTATE que la demande en divorce est recevable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Y] [U] [F], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine),

et de

Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Nord),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Yvelines),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 19 mai 2025,

CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l'usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu'en conséquence chacun des époux reprendra l'usage du seul nom de naissance,

PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] et Monsieur [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,

et en conséquence,

RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

En ce qui concerne les enfants mineurs,

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs issus de leur union :
- [N] [C] [F], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (Yvelines) ,
- [Z] [C] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] ([Localité 10]),

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...
* permettre les échanges de ou des enfant avec l'autre parent - en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment - dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l'intérêt de ou des enfants,

DIT que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère,

DIT que les parents déterminent librement les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [C] accueillera [N] et [Z] :

- En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h30 ainsi que l'éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribué de plein droit au parent concerné,

- la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires, les vacances d'été étant réparties en 4 périodes d'égales durées, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires,

DIT que la charge et le coût des trajets afférents aux droits de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié, le père allant chercher l'enfant au domicile de la mère au début de sa période d'accueil, tandis que la mère récupèrera l'enfant au domicile du père à la fin de la période d'accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant mineur concerné par le droit de visite et d'hébergement,

FIXE à 400 euros par mois la contribution pour l'entretien et l'éducation de [Z] et [N] due par le père, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] à verser cette somme à Madame [F], et ce à compter de la présente décision,

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 et d'avance au domicile de Madame [F] et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera le cas échéant l'enfant,

PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome,

DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, série hors tabac, base 100 en 2019) publié par l'INSEE, selon la formule suivante:

pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision

(ces indices sont communicables par l'INSEE à [Localité 11]; par Internet : http\\www.insee.fr),

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) en saisissant l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la CAF (ARIPA ; pension-alimentaire.caf.fr) ;

RAPPELLE que sauf opposition des parents ou impossibilité de mise en oeuvre, la contribution à l'entretien et l'éducation est réglée avec l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA),

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que les frais scolaires (frais de scolarité) ainsi que les frais des activités extra-scolaires (activités et équipement afférent) de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,

DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de partage par moitié des dépenses exceptionnelles sans accord préalable des deux parents,

DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux restés à charge, permis de conduire voyages scolaires) de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, à la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs, et en tant que de besoin CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,

CONDAMNE Madame [F] aux dépens,

DÉBOUTE Madame [F] de ses plus amples demandes,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour la rendre exécutoire,

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 17 juillet 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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