T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00328
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2026R00328
DEMANDEURS
M. [M] [I] [Adresse 1] comparant par SELAS INTER BARREAUX LARRIEU & ASSOCIES - Me Antoine TIREL [Adresse 2] [Localité 2]
SAS VALMAR [Adresse 3] En qualité d'intervenant volontaire comparant par Me Sarah MERGUI [Adresse 4] [Localité 2]
DEFENDEUR
SASU [L] [Adresse 5] comparant par Me Yann GRE [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 1 juin 2026, M. [M] [I] nous demande de rendre l'ordonnance de référé du 16 avril 2025 désignant M. [S] [J] en qualité d'expert, commune à la SASU [L], dans le litige l'opposant à la SAS VALMAR, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SAS VALMAR et de la sté ETS THIS, la SMABTP, la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, la SARL ALCMEA ARCHITECTES, M. [M] [I] et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.
La requérante indique, qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que la SASU [L] assiste aux opérations d'expertise, sa responsabilité, en tant qu'entreprise responsable du procédé de façade, ayant émis un avis technique et étant en charge des notes de calcul et des descentes de charge de la façade vitrée, pouvant être mise en jeu.
A l'audience du 24 juin 2026, la SAS VALMAR dépose des conclusions aux termes desquelles elle déclare intervenir volontairement à la présente instance et en demande en qualité d'exploitant de la concession automobile où les travaux litigieux de modification du mur rideau en façade du garage ont été commandés et réalisés.
Elle nous demande, outre de déclarer son intervention volontaire recevable, d'ordonner à la SASU [L] de communiquer l'attestation d'assurance relative aux travaux effectués sur le garage de la société VALMAR courant 2016-2017 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 200,00€ par jour de retard.
A cette même audience, la SASU [L] dépose des conclusions aux termes desquelles elle déclare faire toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée à son encontre.
Sur ce,
Nous constatons que la SAS VALMAR est intervenue volontairement à la présente instance en sa qualité d'exploitant de la concession automobile ayant confié les travaux d'aménagement à la SARL TAMS ; que cet intervenant volontaire a un intérêt à agir et qu'il existe un lien suffisant entre sa demande et les prétentions de M. [M] [I], architecte.
Par conséquent, nous déclarerons l'intervention volontaire de cette société recevable, les conditions des articles 325 du Code de procédure civile et suivants étant satisfaites.
En vertu de l'article 145 du CPC, le juge des référés peut, avant toute saisine de la juridiction compétente au fond, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée de l'expertise initiale ordonnée par notre juridiction, pour laquelle l'expert a émis un avis favorable en date du 7 mai 2026.
Par conséquent, nous déclarerons l'ordonnance de référé du 16 avril 2025 commune à la SASU [L] et nous ordonnerons également à cette dernière de communiquer son attestation d'assurance relative aux travaux effectués au sein du garage de la société VALMAR courant 2016-2017, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de deux mois.
Nous réservons la liquidation de l'astreinte.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'intervention volontaire de la SAS VALMAR recevable.
Prenons acte des protestations et réserves formulées par la SASU [L].
Déclarons l'ordonnance de référé du 16 avril 2025 commune à la SASU [L], qui devra intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l'expert lui sera opposable.
Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.
Ordonnons à la SASU [L] de communiquer son attestation d'assurance relative aux travaux effectués au sein du garage de la société VALMAR courant 2016-2017, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de deux mois. Réservons la liquidation de l'astreinte.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,72 euros dont 20% de TVA.
Nous avons signé avec le Greffier.
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