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T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00344


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Date
08/07/2026
Numéro
2026R00344
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d19abd6da041962af1d07

Texte de la décision

3,439 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00344

DEMANDEUR

SAS SERFA [Adresse 1] comparant par Me Pouya AMIRI - CABINET L&KA AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SAS G & D CONCEPTS [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 16 juin 2026, la SAS SERFA nous demande de condamner la SAS G & D CONCEPTS à lui payer :
* 9.606,97€ en principal, par provision, au titre de 4 factures impayées s'échelonnant du 2 juillet au 22 août 2024 et relatives à des prestations de maintenance, entretien et remplacement d'équipements au sein d'un immeuble à [Localité 3] ; outre les pénalités légales de retard à compter de l'échéance de chaque facture,
* 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment des 4 factures s'échelonnant du 2 juillet au 22 août 2024, des devis acceptés par la partie défenderesse, des procès-verbaux de réception en date des 18 juillet et 6 septembre 2024, de l'avoir n° 02062, de l'extrait du grand livre au 6 février 2025, de la mise en demeure du 19 février 2025 et du courriel de reconnaissance de dette du 25 mars 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 9.606,97€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce.

Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil qui permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SAS G & D CONCEPTS à payer à la SAS SERFA, la somme de 9.606,97 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.