T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00341
Vérifier : T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00341
DEMANDEUR
SAS SOCIETE LES PALETTES URBAINES PI de la Logistique [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Anthony BAUDIFFIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS STTP LOGISTICS [Adresse 3] [Localité 2] comparant par DORLEAC AZOULAY ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 3]
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 8 juin 2026, la SAS SOCIETE LES PALETTES URBAINES nous demande de condamner la SAS STTP LOGISTICS à lui payer :
* 59.374,40€ en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur 5 factures s'échelonnant du 1er janvier au 1er mai 2026 et relatives à des prestations logistiques, -2.246,03€ au titre des pénalités de retard et recouvrement,
* 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 8 juillet 2026, la partie défenderesse déclare reconnaître devoir la somme principale réclamée mais sollicite la compensation de cette dette avec une créance qu'elle détient contre un tiers au titre d'un préavis de résiliation non respecté.
À titre subsidiaire, elle demande un échelonnement de sa dette en 24 mensualités avec un mois de franchise, invoquant des difficultés de trésorerie liées au non-paiement d'un client. Elle conteste le montant des pénalités de retard, les jugeant excessives et injustifiées, et nous demande de considérer l'article 6.3 du contrat relatif auxdites pénalités comme étant une clause pénale que le juge peut alors modérer ou augmenter.
Enfin, elle sollicite le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, demandant en retour une condamnation de la demanderesse à ce titre au paiement de la somme de 2.500,00€.
Par conclusions déposées à cette même audience, la partie demanderesse déclare s'opposer à la compensation, soulignant l'absence de réciprocité des créances et le caractère incertain de la créance sur le tiers.
Elle conteste l'octroi de délais de paiement faute de justification des difficultés financières
et maintient ses demandes de pénalités contractuelles et de frais irrépétibles dans la mesure où l'article 6.3 relatif aux pénalités de retard prévoit, en cas d'impayé, un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00€.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du contrat signé par les parties le 31 janvier 2024, des factures émises entre le 1er janvier 2026 et le 1er mai 2026, de la mise en demeure du 16 avril 2026 et du décompte des sommes dues et de la reconnaissance de dette sur la créance en principal par la SAS STTP LOGISTICS, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 59.374,40€, avec les intérêts non pas tels que requis, mais au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures conformément aux dispositions contractuelles signées le 31 janvier 2024, étant précisé que le paiement partiel de 1.000,00€ sera affecté à la facture la plus ancienne et à la date d'émission de cette dernière, faute de justification de la date du versement de ce paiement, le total des intérêts ne pouvant excéder la somme de
2.046,03
€ correspondant à la demande.
Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
En conséquence, nous lui accorderons la somme de 200,00€ pour 5 factures non payées à leur échéance.
Nous ne ferons pas droit à la demande de délai de paiement de la partie défenderesse sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, cette dernière ne produisant aucun justificatif de ses difficultés financières.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS STTP LOGISTICS à payer à la SAS SOCIETE LES PALETTES URBAINES, la somme de 59.374,40 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures, étant précisé que le paiement partiel de 1.000,00€ sera affecté à la facture la plus ancienne et à la date d'émission de cette dernière, le total des intérêts ne pouvant excéder la somme de 2.246,03€ correspondant à la demande.
Rejetons la demande de délai de paiement de la partie défenderesse
Condamnons, par provision, la SAS STTP LOGISTICS à payer à la SAS SOCIETE LES PALETTES URBAINES, la somme de 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.