TJ 85194, 17 juill. 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
20L REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2026
N°DOSSIER : N° RG 26/00194 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7FH
AFFAIRE : [J] / [V]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [F] [A] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
chez Mme [X] [J] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Brieuc DAVY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [P] [R] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (95)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle suivant décision du 18 novembre 2024
DEBATS :
A l’audience non publique du 28 Mai 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 17 Juillet 2026.
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à Me DAVY
Me VREKEN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 3 février 2026,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [A] [J], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
et de
Madame [P] [R] [V], Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (VAL d’OISE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] (Yvelines),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 10 avril 2023
CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l'usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu'en conséquence chacun des époux reprendra l'usage du seul nom de naissance,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses honoraires et les dépens qu’elle a exposés.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour la rendre exécutoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 17 juillet 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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