T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00286
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00286
DEMANDEUR
ASS AGS CGEA D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Pascale CALVETTI [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS D.P.V. [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 6 mai 2026, la ASS AGS CGEA D'ILE DE FRANCE nous demande de condamner la SAS D.P.V. à lui payer :
* 8.943,26€ en principal, par provision, au titre du remboursement des créances salariales superprivilégiées dont l'AGS est subrogée, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025,
* 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 11 décembre 2024 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, du jugement du 17 décembre 2025 du même Tribunal arrêtant le plan de redressement, de l'échéancier du 16 octobre 2025, de l'état des créances salariales et de la mise en demeure du 26 novembre 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 8.943,26€, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025, date de la mise en demeure.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil qui permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS D.P.V. à payer à la ASS AGS CGEA D'ILE DE FRANCE la somme de 8.943,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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