T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00269
Vérifier : T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00269
DEMANDEUR
SAS JAC-NET [Adresse 1] comparant par Me Alexandre LOBRY [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS AMOR'IMMO [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision par défaut et en dernier ressort
Par assignation en date du 19 mai 2026 signifiée non à personne, la SAS JAC-NET nous demande de condamner la SAS AMOR'IMMO à lui payer :
* 1.860,40€ en principal au titre de 2 factures impayées relatives à prestations d'entretien et de gestion des containers en date des 30 novembre et 4 décembre 2025, outre les intérêts contractuels au taux d'intérêt légal majoré de 10 points,
* 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution,
Soit la somme de 2.860,40€ assortie de tous les frais et honoraires qui ont été exposés pour en assurer le recouvrement.
* 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
A l'audience du 8 juillet 2026, la partie demanderesse déclare solliciter ses demandes en paiement à titre de provision.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des contrats en date des 24 février 2016 et 30 janvier 2019, des factures n° FA80863 du 30 novembre 2025 et n° FA81515 du 4 décembre 2025, de la lettre de résiliation du 3 décembre 2025 et de la mise en demeure du 19 décembre 2025, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 1.860,40€, avec les intérêts non pas tels que requis, faute pour la partie demanderesse de
produire une clause contractuelle prévoyant des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 10 points, mais au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce.
Nous dirons que, faute de justification des dates de réception des 2 factures et sachant qu'elles sont contractuellement exigibles 30 jours après leur réception, un délai de 5 jours pour les délais d'acheminement devra être ajouté à leur date d'échéance respective.
Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité forfaitaire pour le créancier en cas de retard de paiement, au titre des frais de recouvrement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture. En conséquence, faute de justification des frais réels de recouvrement engagés, nous lui accorderons la somme de 80,00€ pour 2 factures non payées à leur échéance.
Nous rejetterons la demande de dommages et intérêts pour inexécution, la partie demanderesse ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui résultant d'un règlement tardif des sommes qui lui sont dues.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS AMOR'IMMO à payer à la SAS JAC-NET, la somme de 1.860,40 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, étant précisé que 5 jours devront être ajoutés à leur date d'échéance respective.
Condamnons, par provision, la SAS AMOR'IMMO à payer à la SAS JAC-NET, la somme de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Rejetons la demande de dommages et intérêts.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.