Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00357


Vérifier : T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026R00357
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1a47d6da041962af2145

Texte de la décision

4,395 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00357

DEMANDEUR

SAS LLISO FRERES, [N] [W] PRIMEURS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2]

DEFENDEUR

Mme [O] [U] [J] D'USAGE [X] [Adresse 3] comparant en personne

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 19 juin 2026, la SAS LLISO FRERES, [N] [W] PRIMEURS nous demande de condamner Mme [O] [U] [J] D'USAGE [X] à lui payer :
* 7.456,69€ en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur 26 factures de fourniture de marchandises s'échelonnant du 14 mai au 4 octobre 2025, outre les intérêts fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures,
* 520,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise qu'elle entretient des relations commerciales régulières et constantes avec la partie défenderesse depuis mars 2021, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui figurent sur les factures.

Elle indique que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose, ainsi que par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction figurant dans les conditions générales de vente.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment de l'extrait de compte tiers attestant de l'antériorité des relations commerciales entre les parties, du relevé de facture, des 26 factures émises du 14 mai 2025 au 4 octobre 2025 sur lesquelles figurent les conditions générales de vente, des bons de livraison, ainsi que la lettre de mise en demeure du 12 mai 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 7.456,69€, avec les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures, étant précisé que les acomptes versés dont la somme s'élève à 6.770,00€ seront affectés aux factures les plus anciennes pour le calcul des intérêts.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 520,00€ pour 13 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 900,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, Mme [O] [U] [J] D'USAGE [X] à payer à la SAS LLISO FRERES, [N] [W] PRIMEURS, la somme de 7.456,69 euros, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures, étant précisé que les acomptes versés dont la somme s'élève à 6.770,00€ seront affectés aux factures les plus anciennes pour le calcul des intérêts.

Condamnons, par provision, Mme [O] [U] [J] D'USAGE [X] à payer à la SAS LLISO FRERES, [N] [W] PRIMEURS, la somme de 520,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.