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T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00354


Vérifier : T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026R00354
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1a5dd6da041962af21cc

Texte de la décision

3,791 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00354

DEMANDEUR

SARL SELF INTERIM [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD [Adresse 2] et par SELARL ARIANE - Me Stéphanie BOYER [Adresse 3] PARIS

DEFENDEUR

SARL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 22 juin 2026, la SARL SELF INTERIM nous demande de condamner la SARL VEIGA à lui payer :
* 3.992,94€ en principal, par provision, au titre d'une facture impayée de mise à disposition d'un ouvrier polyvalent en date du 31 janvier 2022,
* 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.714,55€ au titre de pénalités de retard arrêtées au 30 juin 2026, à parfaire jusqu'au parfait paiement,
* 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment de la facture n°F93S.2022.01.0083 du 31 janvier 2022, des échanges de mails entre les parties, des lettres de relance des 20 avril 2022 et 12 avril 2024, de la copie du chèque du 16 mars 2022 libellé au nom d'un tiers et non au nom de la SARL SELF INTERIM, de la mise en demeure du 20 novembre 2025, de la plainte déposée par la SARL VEIGA le 8 décembre 2025 pour contrefaçon ou falsification de chèque, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 3.992,94€, avec les intérêts non pas tels que requis, le décompte des pénalités demandés n'étant pas justifié, mais au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce, et ce, dans la limite de la somme demandée de 1.714,55€.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture,

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour une facture non payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SARL VEIGA à payer à la SARL SELF INTERIM, la somme de 3.992,94 euros, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture et dans la limite de la somme demandée de 1.714,55 euros.

Condamnons, par provision, la SARL VEIGA à payer à la SARL SELF INTERIM, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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