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T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00200


Vérifier : T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026R00200
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1ac2d6da041962af246c

Texte de la décision

6,751 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00200

DEMANDEUR

SAS PETIT FORESTIER LOCATION [Adresse 1] comparant par Me [F] [R] [Adresse 2] et par Me Sherazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

DEFENDEUR

SARL EXPRESS LOGISTIQUE SERVICES [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 14 avril 2026, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION nous demande de :
* constater la résiliation des contrats de location n°25025 C033 91028 en date du 9 mai 2025 et n°2505 C033 92481 en date du 23 mai 2025
* ordonner à la SARL EXPRESS LOGISTIQUE SERVICES de restituer les véhicules :

.immatriculé [Immatriculation 1]

immatriculé [Immatriculation 2].

Et ce, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et à défaut de restitution sous quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'autoriser à appréhender les véhicules précités en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteurs.

Elle nous demande de condamner la SARL EXPRESS LOGISTIQUE SERVICES à lui payer :
* 38.985,39€ en principal, par provision, au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* 4.008,00€ par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des véhicules loués,
* 600,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Nous relevons que par lettre du 1er juillet 2026, reçue au greffe le 2 juillet, la partie demanderesse transmet deux factures complémentaires et une demande de remboursement de deux contraventions.

La partie défenderesse n'étant pas comparante et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne justifiant pas d'une nouvelle assignation introduisant ces nouvelles demandes, nous n'en tiendrons pas compte.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Nous constatons que les 2 contrats produits au soutien des demandes sont relatifs, pour le contrat n°25025 C033 91028 à un véhicule immatriculé [Immatriculation 3], et pour le contrat n°2505 C033 92481 à un véhicule immatriculé [Immatriculation 4], alors que la demande de restitution porte sur 2 véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].

Nous relevons également que la mise en demeure du 31 octobre 2025 avec application de la clause résolutoire de l'article 6.06 des conditions générales de vente porte sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], alors que les autres mises en demeure produites ne font pas référence à la clause résolutoire et ne visent aucun véhicule.

En conséquence, faute de pièces justificatives cohérentes avec les demandes, nous rejetterons la demande de constat de résiliation de plein droit des contrats de location n°25025 C033 91028 en date du 9 mai 2025 et n°2505 C033 92481 en date du 23 mai 2025, la demande de restitution sous astreinte des 2 véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], ainsi que la demande au titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des véhicules.

Il résulte des contrats de location n°25025 C033 91028 en date du 9 mai 2025 et n°2505 C033 92481 en date du 23 mai 2025 et des 4 factures du 1er juin, 1er juillet, 1er août et 1er septembre 2025 relatives aux 2 véhicules loués immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], objets des contrats précités, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable uniquement à hauteur de ces 4 factures, soit la somme de 16.093,60€, créance à laquelle il convient de soustraire l'avoir de 1.147,68€ du 1er juin 2025.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision en principal de 14.945,92€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, faute de justifier de la mise en demeure relative à ces contrats, et nous rejetterons le surplus, la partie demanderesse ne justifiant pas avec l'évidence requise en référé de sa demande en paiement pour les autres factures.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 600,00€ pour 15 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme de 200,00€, la condamnation en paiement ne visant que 4 factures.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 200,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de constat de résiliation de plein droit des contrats de location n°25025 C033 91028 en date du 9 mai 2025 et n°2505 C033 92481 en date du 23 mai 2025,

Rejetons la demande de restitution sous astreinte des 2 véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ainsi que la demande au titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des véhicules.

Condamnons, par provision, la SARL EXPRESS LOGISTIQUE SERVICES à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, la somme de 14.945,92 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la présente décision,

Condamnons, par provision, la SARL EXPRESS LOGISTIQUE SERVICES à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, la somme de 200,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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