Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 56121, 31 juill. 2026, RG 25/00133


Vérifier : TJ 56121, 31 juill. 2026, RG 25/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1af9d6da041962af2843

Texte de la décision

7,042 caractères

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56EL - Jugement du 31 Juillet 2026

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56EL

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 31 Juillet 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

CRÉANCIERS ayant formé le recours :Madame [C] [M] et
Madame [R] [E]

AUTRES CRÉANCIERS :

Madame [C] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 26 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56EL - Jugement du 31 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 3 juillet 2025, Monsieur [Y] [P] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par lettres reçues le 22 septembre 2025 (date d'injection), Madame [C] [M] et Madame [R] [E] contestaient la décision de recevabilité prise par la Commission le 28 août 2025 au profit de Monsieur [Y] [P] et qui leur avait été notifiée les 4 et 9 septembre 2026.

Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 mars 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026 afin de permettre aux créanciers contestant d'adresser leurs pièces et arguments au débiteur qui n'avait pas daigné comparaître.

A l'audience, Madame [C] [M] et Madame [R] [E], seuls créanciers déclarés en procédure, affirmaient que Monsieur [P], ancien locataire de leur père, devait leur payer les loyers impayés avec le prix de vente d'un bien immobilier sis à PLOURAY, vente qui aurait été réalisée pour 38.000 euros pour le compte d'une SCI dont il était le gérant. Elles produisaient un mail d'un notaire de GUEMENE SUR SCORFF du 10 décembre 2021 leur indiquant que Monsieur [P] n'était pas d'accord pour retenir la somme due sur le prix de vente du bien immobilier, outre divers documents faisant référence à cette vente au nom de la SCI [1], y compris un relevé de compte de la SCI en question où figurait un virement de 38.251,04 euros en date du 10 juin 2022. Un Kbis de la SCI [2] était versé démontrant que le débiteur était le seul gérant et associé. Une copie d'une lettre manuscrite signée du débiteur était également versée par laquelle l'intéressé s'engageait à verser "l'entièreté des loyers dus" dès réception des fonds issus de la vente en question. Elles produisaient enfin un décompte de leur créance estimée à 6.136,78 euros au 20 juin 2022, outre copie de l'accusé de réception prouvant avoir transmis leurs pièces et arguments au débiteur.

Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, Monsieur [Y] [P] ne comparaissait pas. Le jugement, insusceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2026.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement.
En l'espèce, les créanciers ont reçu notification de la décision de recevabilité du dossier déposé par Monsieur [P] auprès de la commission les 4et 9 septembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 22 septembre 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de quinze jours, en tout cas pour le recours de Madame [R] [E], la recevabilité du recours de Madame [M] étant incertaine faute pour le dossier de faire apparaître la date à laquelle le courrier de recours aurait été expédié.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de Madame [E] recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l'espèce, les créanciers démontrent que Monsieur [P] est le gérant de la SCI [1] qui a vendu un bien immobilier pour plus de 38.000 euros. Elle démontrent également que le débiteur s'était engagé à rembourser Mesdames [M] et [E] avec une partie de l'argent de cette vente. Il n'a cependant jamais tenu ses engagements et déposé un dossier de surendettement pour déclarer cette seule créance résultant de loyers impayés liés à son ancienne activité d'ostéopathe. Il ne justifie pas de l'utilisation de cette somme d'argent, étant ajouté que si la créance est bien liée à son ancienne activité professionnelle elle ne saurait en tout état de cause donner lieu au bénéfice d'une procédure de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [P] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [R] [E] et bien fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [Y] [P] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.