TJ 56121, 31 juill. 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A5T - Jugement du 31 Juillet 2026
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A5T
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 31 Juillet 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :TRESORERIE [U] [L] [N]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1] [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 26 Juin 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A5T - Jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 2 janvier 2026, puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, la trésorerie hospitalière ouest morbihan contestait les mesures imposées le 27 novembre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [M] [P], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui lui avaient été notifiées le 1er décembre 2025.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 29 mai 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026 afin que le créancier contestant puisse répondre au moyen soulevé d’office lié à l’irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté.
Le créancier contestant ne se manifestait aucunement, ni en vue de l’audience du 29 mai ni celle du 26 juin.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la trésorerie hospitalière ouest morbihan a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier adressé le 2 janvier 2026, le tampon de la poste faisant foi, soit après l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la trésorerie hospitalière ouest morbihan irrecevable pour cause de tardiveté,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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