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TJ 56121, 31 juill. 2026, RG 26/00019


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1b1fd6da041962af29bc

Texte de la décision

7,030 caractères

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BJT - Jugement du 31 Juillet 2026

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BJT

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 31 Juillet 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEUR :

Madame [S] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Mme [E], assistante sociale

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1] CHEZ [2], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société CPAM, demeurant SERVICE FINANCIER RF - TSA [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [4] CHEZ FRANCE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES

Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [6], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 26 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BJT - Jugement du 31 Juillet 2026

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 16 octobre 2025, Madame [S] [U] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 15 janvier 2026, Madame [S] [U] contestait la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 18 décembre 2025 et notifiée le 31 décembre 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi, la débitrice ne justifiant pas d'une volonté réelle et sincère de redresser sa situation financière alors que son indemnité de licenciement (13.000 euros) aurait permis de désintéresser l'intégralité de ses créanciers (9.675,36 euros).

Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 avril 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026 à la demande du Conseil de la société la nantaise d'habitation à la suite d'un mouvement de grève des avocats.

* *

Madame [S] [U], assistée d'une assistante sociale, reconnaissait avoir perçu 13.000 euros d'indemnités de licenciement en août 2025 et avoir acheté une voiture pour 5.000 euros, des meubles, et avoir réalisé divers travaux au sein de son appartement.

La CPAM, la CAF et [7] écrivaient sans observation sur la recevabilité du dossier.

La société la [8] d'habitation était représentée par un Conseil qui indiquait avoir perçu seulement la somme de 2.221 euros le 13 août 2025 sur les 6.900 euros alors dus, en précisant qu'un moratoire avait été accordé en janvier 2025 sur 24 mois. Il mentionnait que la dette avait augmentée puisque Madame [U] ne réglait toujours pas ses loyers, en dépit des indemnités de licenciement perçues et du moratoire en cours. Il sollicitait donc de voir relever la mauvaise foi de Madame [U], outre sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit et pas comparu.

L'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2026.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l'espèce, Madame [U] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 31 décembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 15 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, la débitrice a reconnu avoir des indemnités de licenciement de 13.000 euros en Août 2025, alors qu’un moratoire était en cours, puis avoir redéposé un dossier en octobre sans avoir désintéressé ses créanciers. Ce comportement est constitutif d’une mauvaise foi et intervient seulement quelques mois après une première décision de la commission.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [S] [U] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, eu égard à la nature de la procédure.

* * *

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

DÉCLARE le recours de Madame [S] [U] recevable mais infondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
REJETTE la demande de la société nantaise d’habitation formulée au titre de l’article 700 du code de proécdure civile,
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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