T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00345
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00345
DEMANDEUR
SOGEVIMMO [Adresse 1] comparant par Me Camille DE VERDELHAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS T.E.O.P [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 22 juin 2026, la SOGEVIMMO nous demande de :
* constater l'occupation illicite par la société T.E.O.P des locaux correspondant au lot 19 du bâtiment A, lui-même situé au sein du bâtiment 5.5 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que des deux emplacements de stationnements situés en rez-de-chaussée de l'immeuble,
* constater que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, -ordonner l'expulsion de la société T.E.O.P ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux et des deux emplacements de stationnement susvisés, avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100,00€ par jour, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
* ordonner la restitution par la société T.E.O.P à la société SOGEVIMMO des clés des locaux susvisés et l'évacuation de tous les effets, meubles, biens, véhicules de la société T.E.O.P ainsi que ceux de tous occupants de son chef desdits locaux et des emplacements de stationnements susvisés, sous astreinte de 100,00€ par jour, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
* autoriser le transport des effets, meubles, biens et véhicules laissés sur place dans de tels lieux qu'il plaira à la société SOGEVIMMO, aux frais, risques et périls des occupants,
* défendre aux occupants de revenir au sein des locaux susvisés ainsi que des deux emplacements de stationnements situés en rez-de-chaussée de l'immeuble,
* ordonner l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute ; -condamner la société T.E.O.P à payer à la société SOGEVIMMO à titre provisionnel la somme de 9.620,25€, majorée de 53,15€ par jour entre le 9 juillet 2026 inclus et la date de libération effective et totale des locaux, à titre de provision sur l'indemnité d'occupation, -condamner la société T.E.O.P à payer à la société SOGEVIMMO la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des extraits du bail commercial conclu avec la société LA CENTRALE DES ADHERENTS le 23 mai 2024, de l'avis de parution au Bodacc du 5 octobre 2025 relatif à la mise en liquidation judiciaire de la société LA CENTRALE DES ADHERENTS, de la notification de la résiliation du bail commercial en date du 9 janvier 2026 par le liquidateur judiciaire, de l'email de la SELARL FIDES du 19 janvier 2026, de la non restitution des clés par M. [L] [I], représentant légal de la société LA CENTRALE DES ADHERENTS, de l'extrait K-bis de la société T.E.O.P mentionnant M. [L] [I] en tant que dirigeant, de la sommation interpellative du 18 mars 2026 et de la réponse de M. [I], des mises en demeure en date des 26 mars et 21 avril 2026, du procès-verbal de constat du Commissaire de justice du 2 juin 2026, des factures adressées à LA CENTRALE DES ADHERENTS et justificatifs de taxes, et du calcul de l'indemnité d'occupation journalière, que l'occupation des locaux par la société T.E.O.P est dépourvue de tout titre et constitue un trouble manifestement illicite, et que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Nous ordonnerons l'expulsion de la partie défenderesse et de toute personne se trouvant dans les lieux de son fait, des locaux et des deux emplacements de stationnement susvisés, sous astreinte de 60,00€ par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de notre décision, et ce pendant
une durée de 8 jours
, avec l'assistance de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier, si besoin est.
Nous nous réserverons la faculté de liquider l'astreinte.
Nous ordonnerons la restitution par la société T.E.O.P à la société SOGEVIMMO des clés des locaux susvisés et l'évacuation de tous les effets, meubles, biens, véhicules de la société T.E.O.P ainsi que ceux de tous occupants de son chef desdits locaux et des emplacements de stationnements susvisés, sous astreinte de 40,00€ par jour, à compter du 8ème jour de la signification de notre décision, et ce pendant une durée de 8 jours, Nous nous réserverons la faculté de liquider l'astreinte.
Nous ordonnerons aux frais et risques de la partie défenderesse, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
Nous ne ferons pas droit à la demande aux fins de défendre aux occupants de revenir au sein des locaux susvisés ainsi que des deux emplacements de stationnements situés en rez-de-chaussée de l'immeuble, cette demande étant déjà satisfaite par les mesures d'expulsion et de restitution ci-dessus ordonnées.
Nous fixerons le montant de l'indemnité d'occupation à 9.620,25€ au 8 juillet 2026, majorée de 53,15€ par jour entre le 9 juillet 2026 inclus et la date de libération effective et totale des locaux, et nous condamnerons la partie défenderesse au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'expulsion de la SAS T.E.O.P et de toute personne se trouvant dans les lieux de son fait, des locaux correspondant au lot 19 du bâtiment A, lui-même situé au sein du bâtiment 5.5 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que des deux emplacements de stationnements situés en rez-de-chaussée de l'immeuble, sous astreinte de 60,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de notre décision, et ce pendant une durée de 8 jours, avec l'assistance de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier, si besoin est.
Nous réservons la faculté de liquider l'astreinte.
Ordonnons la restitution par la SAS T.E.O.P à la société SOGEVIMMO des clés des locaux susvisés et l'évacuation de tous les effets, meubles, biens, véhicules de la société T.E.O.P ainsi que ceux de tous occupants de son chef desdits locaux et des emplacements de stationnements susvisés, sous astreinte de 40,00 euros par jour, à compter du 8ème jour de la signification de notre décision, et ce pendant une durée de 8 jours, Nous réservons la faculté de liquider l'astreinte.
Ordonnons aux frais et risques de la SAS T.E.O.P, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
Rejetons la demande aux fins de défendre aux occupants de revenir au sein des locaux susvisés ainsi que des deux emplacements de stationnements situés en rez-de-chaussée de l'immeuble.
Fixons le montant de l'indemnité d'occupation à 9.620,25 euros au 8 juillet 2026, majorée de 53,15 euros par jour entre le 9 juillet 2026 inclus et la date de libération effective et totale des locaux, et condamnons la SAS T.E.O.P au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des locaux.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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