T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2026R00276
DEMANDEUR
SAS MAS RENOV [Adresse 1] comparant par Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES [Adresse 2] BORDEAUX et par Me Constance LECOUTURIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TECHNIPLAK [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Thierry CHAMON [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 28 avril 2026, la SAS MAS RENOV nous demande de condamner la SAS TECHNIPLAK à lui payer :
* 15.970,00€ en principal, par provision, pour une facture impayée du 2 juin 2025, avec intérêts capitalisés au taux de la Banque centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture, outre 40,00€ à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article D.441-5 du Code de commerce, -3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens.
A l'audience du 3 juin 2026, les parties étant comparantes, la SAS TECHNIPLAK a déposé des conclusions en défense. La société demanderesse ayant sollicité le renvoi afin de répliquer, nous avons fixé un calendrier de procédure, et renvoyé l'affaire pour notre audience du 8 juillet.
A notre audience du 8 juillet 2026, nous avons constaté le respect par les parties du calendrier de procédure :
Par conclusions en réplique, la SAS MAS RENOV renouvelle ses demandes introductives d'instance en portant sa demande à 3.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions responsives n°2, la SAS TECHNIPLAK nous demande de constater que l'obligation de paiement pesant sur elle est sérieusement contestable, de débouter en conséquence la SAS MAS RENOV de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.
La partie demanderesse expose que la SCI VAILLANT 18 a fait appel à ses services en lui confiant des travaux de plomberie et d'électricité dans une maison et un studio lui appartenant [Adresse 6] à Champigny-sur-Marne. Ces travaux ont été facturés et ne concernent pas le présent litige.
Dans le même temps, la SCI VAILLANT 18 a fait appel à la SAS TECHNIPLAK en vue de l'installation d'une chaudière et de travaux d'isolation par l'extérieur, la SAS MAS RENOV intervenant en qualité de sous-traitant pour les travaux d'isolation selon devis du 21 avril 2025 qu'elle a adressé à la SAS TECHNIPLAK et que cette dernière a intégré au devis du 22 avril 2025 qu'elle a adressé à la SCI VAILLANT 18.
Elle a réalisé lesdits travaux et a adressé sa facture le 2 juin 2025 d'un montant de 15.970€ TTC conformément au devis précité.
La SAS TECHNIPLAK n'a pas contesté cette facture ; elle a même facturé lesdits travaux à la SCI VAILLANT 18 le 27 juin 2025.
Faute de paiement de sa facture, elle a mis en demeure la SAS TECHNIPLAK le 2 juillet 2025 ; en vain.
La SAS TECHNIPLAK réplique qu'elle a été appelée par la SAS MAS RENOV pour présenter à la SCI VAILLANT 18 un devis de prestations comprenant les travaux litigieux d'isolation et l'installation d'une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude. Etant « mandataire » de MaPrimeRenov', ce devis devait permettre à la SCI VAILLANT 18 d'obtenir une prime pour ces travaux étant entendu que les entreprises devaient chacune réaliser les travaux propres à leur compétence.
Selon attestation de Mme [N] [H], associée de la SCI VAILLANT 18, elle n'est intervenue que pour l'installation de la pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude ; les travaux d'isolation extérieure n'ont pas donné lieu à une commande de ces travaux par suite du refus de l'ANAH d'accorder des primes pour ces travaux.
Par ailleurs, la SAS MAS RENOV a abandonné le chantier laissant des travaux inachevés et de multiples malfaçons selon constat dressé le 3 juillet 2025 par commissaire de justice et la mise en demeure du 17 juillet 2025 adressée par la SCI VAILLANT 18 à la SAS MAS RENOV.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Nous relevons que la SAS TECHNIPLAK conteste avoir réalisé elle-même les travaux litigieux d'isolation ou de les avoir confiés à la SAS MAS RENOV.
Pourtant, elle verse aux débats (i) le devis du 22 avril 2025 qu'elle a présenté à la SCI VAILLANT 18 qui intègre les travaux que lui a proposés la SAS MAS RENOV dans son devis du 21 avril 2025, et surtout, (ii) la facture n°FA0002351 du 27 juin 2025 (pièce n°3 DEF) par laquelle elle facture lesdits travaux à la SCI VAILLANT 18 (intégrant en cela la facture que lui a adressée la SAS MAS RENOV le 2 juin 2025), affirmant par la même que lesdits travaux ont bien été réalisés et se positionnant ainsi en tant qu'entreprise principale et de la société MAS RENOV vis-à-vis de la SCI VAILLANT 18.
Nous constatons en outre que dans la lettre du 30 juin 2025 à la SAS TECHNIPLAK (pièce n°4 DEF), la SCI VAILLANT 18 désigne la société MAS RENOV comme étant son soustraitant. En outre, dans cette même lettre, le maître d'ouvrage affirme que «
les travaux d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) présentent des malfaçons et des défauts d'exécution imputables au sous-traitant précités
» - reconnaissant par la même que les travaux d'isolation étaient, a minima, partiellement exécutés.
Nous relevons également que ce n'est que six mois plus tard, le 26 décembre 2025, que la SAS TECHNIPLAK annule sa facture n°FA0002351 du 27 juin 2025 adressée à la SCI
VAILLANT 18 et émet une nouvelle facture n°FA0002431 où le paiement des travaux d'isolation litigieux n'est plus demandé (pièces 8 & 9 DEF).
Nous constatons que cette annulation de la facture et la modification des travaux antérieurement facturés interviennent quelques jours plus tard après que l'ANAH ait, par lettre du 18 novembre 2025, refusé à la SCI VAILLANT 18 de lui octroyer une prime au titre des travaux d'isolation.
En résumé, la partie demanderesse dit avoir exécuté les travaux d'isolation pour les avoir facturés en juin 2025 à la SAS TECHNIPLAK ; cette dernière le confirme en facturant ellemême lesdits travaux à la SCI VAILLANT 18 ; celle-ci confirme le 30 juin 2025 que de tels travaux ont été exécutés en reprochant des malfaçons au sous-traitant ; le 26 décembre - 6 mois plus tard - la SAS TECHNIPLAK annule sa facture. Nous nous interrogeons alors par quel artifice, les travaux litigieux auraient pu être annulés après avoir été exécutés, a minima en partie ?
Nous rappelons que le mandataire MaPrimeRenov' est, selon l'ANAH (qui a édité en mai 2025 « un guide à destination des mandataires »), « un tiers désigné par un demandeur, bénéficiaire de MaPrimeRenov', afin de l'assister dans ses démarches liées à la demande de subvention, dans le cadre : (i) d'un mandat écrit (formulaire Cerfa) signé par l'usager et le mandataire, et, (ii) d'un enregistrement préalable auprès de l'Anah sur les plateformes MaPrimeRenov' ou MonProjetAnah. »
En l'espèce, il n'est pas justifié quel type de mandat a été confié par la SCI VAILLANT 18 à la SAS TECHNIPLAK et si, selon ce mandat, il était prévu que cette dernière devait recevoir la prime à la place de la SCI VAILLANT 18 en cas d'attribution par l'ANAH d'une telle prime au titre des travaux d'isolation.
Il appartiendrait au juge du fond, éventuellement saisi du litige, de déterminer s'il y a eu une tentative de détournement de ce mandat en collaboration ou non avec la SCI VAILLANT 18 et si la SAS MAS RENOV en a fait les frais et/ou si elle en a été l'une des instigatrices.
En tout état de cause, la SAS MAS RENOV ne justifie pas de la réception des travaux dont elle demande le paiement et dont il apparait, au vu des pièces versées aux débats, qu'ils ont fait l'objet de contestations sur la qualité de leur réalisation. Or, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la valeur des travaux réalisés compte tenu des malfaçons alléguées.
En conséquence, tout en écartant les contestations formulées par la SAS TECHNIPLAK les qualifiant de non-sérieuses en ce qu'elle ne reconnait pas son rôle d'entreprise principale vis-à-vis de la SAS MAS RENOV, nous considérons que cette dernière ne justifie pas avec l'exigence requise en référé le quantum de sa créance et nous la rejetterons.
Il nous paraît équitable, au vu des faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC par chacune des parties.
Les dépens, seront mis à la charge de la SAS MAS RENOV et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de provision de 15.970,00 euros formée par la SAS MAS RENOV.
Rejetons toutes autres demandes.
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mettons les dépens à la charge de la SAS MAS RENOV.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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