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T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00361


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Date
08/07/2026
Numéro
2026R00361
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1bebd6da041962af45a9

Texte de la décision

4,392 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00361

DEMANDEUR

SAS SCHMITT-NEY SFCP [Adresse 1] comparant par ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL [Adresse 2] et par Me Olivier LEGRAND [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL PRADEX [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 10 juin 2026, la SAS SCHMITT-NEY SFCP nous demande de condamner la SARL PRADEX à lui payer :
* 100.178,23€ en principal, par provision, au titre de 9 factures impayées s'échelonnant du 31 décembre 2025 au 28 février 2026, outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal par jour de retard,
* 360,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 15.026,73€ au titre de la clause pénale,
* 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens dont les frais visés à l'article A444-32 du Code de commerce.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment des 2 devis en date des 22 décembre 2025 et 2 janvier 2026 acceptés par la partie défenderesse, des bons de livraison signés, des factures émises entre le 31 décembre 2025 et le 28 février 2026, du relevé de compte client, des courriels et des lettres

de mise en demeure en date des 17 mars et 4 mai 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 100.178,23€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal non pas par jour de retard tel que requis, les taux d'intérêt étant couramment publiés en taux annuels, mais à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du Code de Commerce.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 360,00€ pour 9 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Nous ne ferons pas droit à la demande de 15.026,73€ au titre de la clause pénale égale à 15% du montant dû en principal, la partie demanderesse ne justifiant ni de l'acceptation de ses conditions générales de vente par la partie défenderesse, ni de l'existence d'une relation commerciale ancienne et constante de sorte que ces conditions générales de vente lui seraient opposables.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens, qui comprendront les frais de l'article A444-32 du Code de commerce seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SARL PRADEX à payer à la SAS SCHMITT-NEY SFCP, la somme de 100.178,23 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Condamnons, par provision, la SARL PRADEX à payer à la SAS SCHMITT-NEY SFCP, la somme de 360,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Rejetons la demande au titre de la clause pénale.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens qui comprennent les frais de l'article A444-32 du Code de commerce.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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