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T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00358


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Date
08/07/2026
Numéro
2026R00358
Lieu / cour
9401
Chambre
chambre 00
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1c38d6da041962af494d

Texte de la décision

4,661 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

N° RG : 2026R00358

DEMANDEUR

SA MECARUNGIS [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [R] D'AVRON [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Par assignation en date du 23 juin 2026, la SA MECARUNGIS nous demande de condamner la SAS [R] D'AVRON à lui payer :
* 23.208,61€ en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur 13 factures de fourniture de denrées alimentaires s'échelonnant du 17 mars au 8 avril 2026, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
* 520,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de de recouvrement,
* 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose, ainsi que par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction figurant dans les conditions générales de vente signées.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte notamment du contrat d'adhésion MECARUNGIS du 24 février 2017 avec les conditions générales de vente signées, du relevé de compte MECARUNGIS, des 13 factures s'échelonnant du 17 mars au 8 avril 2026, du protocole d'accord en date du 14 avril 2026 reconnaissant la dette et fixant un échéancier non respecté, ainsi que de la mise en demeure du 16 juin 2026, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 23.208,61€, avec les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, étant précisé que, pour le calcul des intérêts, les paiements partiels seront affectés aux factures les plus anciennes aux dates où ils ont été versés et la somme de 3.000,00€ du dépôt de garantie sera considérée avoir été versée à la date de la présente décision.

Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture,

La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 520,00€ pour 13 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.

Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 900,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, par provision, la SAS [R] D'AVRON à payer à la SA MECARUNGIS, la somme de 23.208,61 euros, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, étant précisé que, pour le calcul des intérêts, les paiements partiels seront affectés aux factures les plus anciennes aux dates où ils ont été versés et la somme de 3.000,00€ du dépôt de garantie sera considérée avoir été versée à la date de la présente décision.

Condamnons, par provision, la SAS [R] D'AVRON à payer à la SA MECARUNGIS, la somme de 520,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Rejetons toutes autres demandes.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.

Nous avons signé avec le Greffier.

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