T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026R00375
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2026R00375
DEMANDEUR
M. [I] [P] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Thierry BENKIMOUN [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
M. [L] [R] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 16 juin 2026, M. [I] [P] nous demande de condamner M. [L] [R] à lui payer :
* 15.000,00€ en principal, par provision, au titre du prix de cession de 750 parts sociales de la société VERTECK 3 suivant acte de cession en date du 30 avril 2024,
* 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
Nous constatons, au vu des pièces produites, que l'acte de cession des parts sociales signé par les parties en date du 30 avril 2024 mentionne dans son paragraphe relatif au prix de cession que « La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de … soit un prix de QUINZE MILLE EUROS (€15.000,00) pour les 750 parts sociales, payé comptant ce jour par le Cessionnaire au Cédant qui le reconnaît et en consent valable quittance ».
En conséquence, nous dirons que la partie demanderesse ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, de sa demande en paiement et qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de M. [I] [P].
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la partie demanderesse.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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