T. com. 2104, 29 juill. 2026, n° 2026002432
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 29/07/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 002432
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [J] [E] [R] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître KOUAKOU Lydie, avocat plaidant, et la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat postulant.
PARTIE EN DÉFENSE :
T&A COLLECTIVES, société en formation [Adresse 3]
Absent(e)
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE [Adresse 4]
Absent(e)
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Haifa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE
le 29/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 52,12 euros TTC, dont TVA : 8,68 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 10 et 12/03/2026, Monsieur [J] [E] [R] a fait assigner en référé la société T&A COLLECTIVES, société en formation, et DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu'aux termes de ses assignations, reprises oralement lors de l'audience, Monsieur [J] [E] [R] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles L.141-15 et L.141-16 du Code de commerce, Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat, principalement l'ordonnance du 4 novembre 2025,
« JUGER que la contestation du titre de perception émis le 7 avril 2025 a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance de l'état, soit la somme principale de 61.500 euros ;
En conséquence :
JUGER que l'opposition au paiement du prix de la vente du fonds de commerce de Monsieur [R] formé par la Direction des Finances publiques de l'ESSONNE le 12 septembre 2025 est nulle ;
AUTORISER Monsieur [R] à toucher le prix de la vente du commerce, soit la somme de 25.000 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. »
Sur cette assignation, la Direction des Finances publiques de l'ESSONNE, ne comparaît pas, ni personne pour elle, mais a transmis un courrier reçu au greffe le 20/04/2026, dans lequel elle indique que les mesures conservatoires relatives à l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce peuvent être effectuées sur le titre de perception contesté dès lors que celui-ci existe.
Sur cette assignation, la société T&A COLLECTIVES, société en formation ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de Monsieur [J] [E] [R] ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l'absence des défenderesses, régulièrement assignées, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de Monsieur [J] [E] [R] ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de mainlevée de l'opposition à la vente du fond de commerce formée par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE.
En droit.
Selon l'article L.141-15 du Code de commerce «Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.»
L'article L.141-16 du même code énonce que « Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. »
En fait.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne a formé opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de Monsieur [J] [E] [R] en garantie du recouvrement d'une créance de l'État résultant d'un titre de perception émis le 7 avril 2025 à la suite d'une amende administrative prononcée par le ministre de l'Intérieur.
Il est également constant que ce titre de perception ainsi que la décision administrative dont il procède font l'objet d'une contestation actuellement pendante devant le tribunal administratif de Dijon.
Monsieur [R] soutient que cette contestation suspend le recouvrement de la créance publique en application de l'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et qu'en conséquence l'opposition pratiquée sur le prix de vente du fonds de commerce serait dépourvue de cause.
La Direction départementale des finances publiques oppose, pour sa part, que l'effet suspensif attaché à cette contestation ne concerne que les actes de recouvrement forcé et demeure sans incidence sur les mesures conservatoires susceptibles d'être prises par le comptable public, parmi lesquelles figurent l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce.
Il résulte ainsi des prétentions respectives des parties que le différend ne porte pas sur les conditions prévues par les articles L.141-15 et suivants du Code de commerce mais sur la portée des dispositions régissant le recouvrement des créances publiques, sur les effets juridiques attachés à la contestation d'un titre de perception et sur la qualification de la mesure mise en œuvre par le comptable public.
Or, s'il appartient au président du tribunal de commerce de connaître des demandes présentées sur le fondement de l'article L.141-15 du Code de commerce, il ne relève pas de son office d'apprécier la légalité, la portée ou les effets des actes administratifs pris dans le cadre du recouvrement d'une créance publique, ni d'interpréter les dispositions du décret du 7 novembre 2012 régissant cette procédure.
La solution de la présente instance dépend exclusivement de cette appréciation, laquelle relève de la compétence de la juridiction administrative déjà saisie du litige.
Dès lors, les demandes présentées conduiraient nécessairement le juge des référés à empiéter sur les attributions réservées au juge administratif.
Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent pour en connaître.
2. Sur les autres demandes.
La demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est injustifiée et en tous cas mal fondés, en conséquence, la rejetons.
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [E] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commisgreffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L.141-15 et suivant du Code de commerce.
NOUS DECLARONS
incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [J] [E] [R] ;
RENVOYONS
les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS
n'y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS
Monsieur [J] [E] [R] de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ;
Retenu à l'audience publique du 27/05/2026 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
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