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TJ 97120, 30 juill. 2026, RG 25/00124


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Date
30/07/2026
Numéro
25/00124
Lieu / cour
tj97120
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d2a6cd6da041962afc13a

Texte de la décision

6,289 caractères

MINUTE N°2026/235
N° R.G 25/00124 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FGEZ

DU 30 Juillet 2026

AFFAIRE :

[Q] [D] [N]

C/

S.A. SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 1] [K] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 333 361 111, [S] [P]

AVOCATS :

Me Kodjo EQUAGOO
l’AARPI OVEREED
Me Michel PRADINES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

CHAMBRE CIVILE

Ordonnance du 30 Juillet 2026

Nous, Malika CHAREYRE, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN,Cadre greffier.

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Kodjo EQUAGOO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’UNE PART

DEFENDEURS :

S.A. SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 1] [K]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 333 361 111
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en son établissement [Adresse 3]

Représentée par Maître Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représenté par Maître Léa GREDIGUI de l’AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART ( avocate postulante) et Maître Sébastien De THORE, avocat au Barreau de Paris.

D’AUTRE PART

L’affaire a été appelée l’audience d’incidents du 18 Juin 2026 à laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 6 et 7 janvier 2025, Monsieur [Q] [N] a fait assigner Monsieur [S] [P] et la Société d’Economie Mixte de [Localité 1] (ci-après [K]) aux fins de notamment de voir prononcer la nullité de la vente conclue entre la SEMSAMR et Monsieur [P], de voir ordonner la remise en état de la clôture existante sur la parcelle de Monsieur [N] et de voir condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 765,70 € au titre des dégâts matériels subis, outre 2000 € au titre du préjudice moral subi, 3000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, distraits au profit de Maitre EQUAGOO.
Par conclusions d’incident régularisées par RPVA le 26 février 2025, la [K] demande au juge de la mise en état de :
Constater la caducité de l’assignation du 7 janvier 2025 pour n’avoir été placée après prise de date, que le 24 janvier 2025, soit 13 jours avant l’audience de conférence du 6 février 2025, Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d’incident régularisées par RPVA le 18 mars 2025, Monsieur [S] [P] demande au juge de la mise en état de :
Constater la caducité de l’assignation, Condamner Monsieur [Q] [D] [N] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Q] [D] [N] aux entiers dépens. Monsieur [N], ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 5 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées et celles ayant conclu sur l’incident ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’incident a été mis en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées.
Par ordonnance du 20 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2026 compte tenu de l’empêchement du magistrat. L’affaire a été appelée à cette audience à laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
L’article 754 du code de procédure civile dispose que « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
En l’espèce, le greffe a communiqué à Monsieur [N] la date d’audience le 29 novembre 2024.
Ce dernier a placé les assignations délivrées aux défendeurs au greffe le 24 janvier 2025 pour une date d’audience le 6 février 2025, soit 13 jours avant l’audience.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité des assignations des 6 et 7 janvier 2025.
L’incident met fin à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [P] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais qu’il a été contraint d’exposer dans la procédure d’incident.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après débats en audience publique, statuant par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la caducité des assignations délivrées le 6 et 7 janvier 2025 par Monsieur [Q] [N] à l’encontre de Monsieur [S] [P] et de la [K] ;
CONSTATE que l’incident met fin à l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
 
Le Cadre greffier Le Juge de la Mise en Etat

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