T. com. 3302, 22 juill. 2026, n° 2026L02619
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Texte de la décision
DU MERCREDI 22 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02619 – 2026L03298
GREFFE N° 2026J00829
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
YOYO RESTO SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 22 juillet 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 6 mai 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société YOYO RESTO SAS, identifiée sous le n° 931006316 RCS BORDEAUX (2024 B 4565), dont le siège social est situé 16 rue de l'Hermite, 33520 BRUGES, exerçant une activité de restauration - evènementiel - location de salle, sous l'enseigne YOYO RESTO, nommé la SELARL EKIP', 2 rue de Caudéran, 33007 BORDEAUX CEDEX, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 1 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 1 juillet 2026, le Tribunal a prononcé le maintien de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 22 juillet 2026,
Par requête en date du 19 mai 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société YOYO RESTO SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Madame [D] [Z], munie d'un pouvoir, ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
La société YOYO RESTO SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et s'associe à la demande de liquidation judciaire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée, En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société YOYO RESTO SAS,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [K] [E], en qualité de Juge-Commissaire, et [O] [H], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', 2 rue de Caudéran, 33007 BORDEAUX CEDEX, en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [O] [S],
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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