T. com. 3302, 22 juill. 2026, n° 2026L03291
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Texte de la décision
DU MERCREDI 22 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L03291 – 2026L03110
GREFFE N° 2026J01061
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
ML BATIMENT SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 22 juillet 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Par jugement en date du 17 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ML Batiment SASU, identifiée sous le n° 902 466 226 RCS BORDEAUX (2024 B 869), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de tous travaux de maçonnerie générale, construction ou rénovation, gros oeuvre et second oeuvre et achat vente de tout produits non règlementés, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 22 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 25 juin 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société ML Batiment SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 15 juillet 2026, s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Madame [Z] [M], munie d'un pouvoir, ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
La société ML Batiment SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société ML Batiment SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société ML Batiment SASU,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [A] [H], en qualité de Juge-Commissaire, et [L] [G], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [T],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce, Maître [K] [D], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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