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T. com. 3402, 29 juill. 2026, n° 2026003892


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Date
29/07/2026
Numéro
2026003892
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d3626d6da041962b006e4

Texte de la décision

13,954 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Q]

JUGEMENT RENDU LE 29/07/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 22/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

RG.: 2026 003892

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Représentée par sa présidente, HOLDING VALERIE RAPHAEL, elle-même représentée par M. [A] [V], en personne

INTERVENANT : Me [R] [P] En qualité de Mandataire Judiciaire de [W] [L] (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne

Par jugement en date du 22/01/2025, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[Localité 1] (SAS)

Exerçant une activité de :

Restaurant (licence restaurant)

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Cette décision a désigné :
M. [N] [I] en qualité de juge-commissaire,
* Me [R] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société [W] [L] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 22/07/2026.

En date du 03/06/2026, la société [W] [L] (SAS), prise en la personne de sa présidente en exercice, HOLDING VALERIE RAPHAEL, a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :

La société [W] [L] exploitait un restaurant sous l'enseigne LA VILLA et a été placée en redressement judiciaire le 22/01/2025.

Un sinistre incendie d'ampleur est intervenu à la fin du mois de mai 2025, entrainant la destruction totale de l'établissement et l'interruption immédiate de l'activité.

Cet évènement a profondément modifié la situation économique de l'entreprise et a conduit à la nécessité de restructurer intégralement son modèle d'exploitation.

A ce jour, la situation économique et financière de la société peut être synthétisée de la façon suivante :
* La société a perçu des acomptes d'indemnisation d'assurance représentant à ce jour plus d'1M€.

Ces sommes ont permis de couvrir les charges d'exploitation postérieures au sinistre, les coûts de procédure sociale ainsi que les opérations de licenciement.
* La société dispose actuellement d'une trésorerie disponible estimée à environ 350 000 €.

Le projet de reconstruction de l'établissement sera engagé dès la finalisation des expertises et le versement des indemnités complémentaires dues par les compagnies d'assurance.

Cette reconstruction doit permettre la reprise de l'exploitation dans des conditions économiques viables, envisagée à horizon premier trimestre 2027, sous réserve des délais administratifs et techniques.

La société propose un remboursement de 100 % du passif admis sur une durée de 10 ans selon des échéances linéaires de 10 % l'an tout en

maintenant le versement d'acomptes mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dès la reprise d'activité.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 003892 du rôle général et 2026000645 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 22/07/2026, à laquelle :

Ouï, en Chambre du Conseil, Me [R] [P], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :

La comptabilité communiquée fait ressortir les éléments d'information suivants :
* Exercice 2023 (12 mois) :

Chiffre d'affaires : 2 621 301 €

Bénéfice : 117 902 €

Résultat d'exploitation bénéficiaire : 159 171 €
* Exercice 2024 (12 mois) :

Chiffre d'affaires : 2 118 905 €

Perte : 158 925 €

Résultat d'exploitation déficitaire : 109 513 €
* Exercice 2025 (5 mois) :

Chiffre d'affaires : 640 308 €

Perte : 152 080 €

Résultat d'exploitation déficitaire : 151 212 €

Il convient de préciser que l'établissement exploité a fait l'objet d'une destruction totale suite à un incendie qui s'est déclenché durant la période d'observation.

Le projet de reconstruction de l'établissement sera engagé dès la finalisation des expertises et le versement d'indemnités complémentaires dues par les compagnies d'assurance.

Il ne peut être que constater que la pérennité du plan présenté est liée à une reprise d'activité commerciale à une date qui est inconnue à ce jour et à un volume d'activité et à une rentabilité qui sont tout aussi incertains à ce jour.

Elle souhaite régler son passif tel qu'arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an.

Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal dès la reprise de l'activité commerciale, envisagée durant le 1er trimestre de l'année 2027.

En l'état des éléments, il est donc émis un avis favorable quant à l'arrêté du plan

Lors de la précédente audience il avait été indiqué que la société pourrait consigner la 1ère échéance du plan entre les mains du commissaire à l'exécution mais la société indique avoir besoin des fonds pour la reprise, l'exposant s'en remet donc à la décision du tribunal.

Ouï pour la société [W] [L] (SAS), M. [A] [V], représentant la société HOLDING VALERIE RAPHAEL, sa présidente, qui a indiqué au tribunal que :

La société a besoin de la trésorerie pour redémarrer son activité, il espère pouvoir reprendre durant le 1er trimestre 2027.

La société pourra régler la créance superprivilégiée dès l'arrêt du plan.

Elle sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.

Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique qu'il résulte du compte-rendu après consultation des créanciers établi par le mandataire judiciaire que la majorité des créanciers consultés s'est prononcée favorablement sur le projet de plan de redressement proposé par la débitrice, aucun vote défavorable n'ayant été exprimé. Les modalités d'apurement du passif n'ont pas suscité d'opposition particulière.

Il ressort toutefois des observations recueillies que la viabilité du plan demeure étroitement liée à la reprise effective de l'activité commerciale, envisagée au cours du premier trimestre 2027, ainsi qu'à la réalisation d'un chiffre d'affaires et d'une rentabilité qui, à ce jour, présentent encore un caractère incertain.

Il est également relevé que la liquidation judiciaire serait susceptible de compromettre les intérêts des créanciers en faisant obstacle à la reconstruction du bâtiment d'exploitation ainsi qu'au versement de l'indemnité au titre des pertes d'exploitation, ces éléments étant conditionnés à la reprise de l'activité.

Dans ces conditions, il est proposé au tribunal d'arrêter le plan de redressement tel que présenté, sous réserve de prévoir une clause d'inaliénabilité des principaux actifs de la société pendant la durée du plan, afin de préserver les intérêts des créanciers.

Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société à ses créanciers.

SUR CE, LE TRIBUNAL

– après avoir entendu Me [R] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société [W] [L] (SAS) et la présidente de cette dernière en leurs explications, - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la société [W] [L] (SAS) qui exerce une activité de Restaurant (licence restaurant), dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 22/01/2025.

Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 929 947.02 €.

[…]

La société [W] [L] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 72 898.60 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 6 074.88 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

Me [R] [P], ès qualités, a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 41 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [R] [P] a reçu 30 réponses :
* 28 créanciers, représentant 77.87 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 2 créanciers, représentant 2.77 % du passif, ont refusé le plan,
* 11 créanciers, représentant 19.36 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

Il convient de retenir qu'il est à ce jour très difficile d'apprécier la viabilité du plan de redressement présenté dans la mesure où celui-ci est lié à une reprise d'activité à une date qui n'est pas encore connue à ce jour et pour laquelle le chiffre d'affaires et les bénéfices espérés restent actuellement incertains.

Néanmoins la mise en liquidation judiciaire irait à l'encontre des intérêts des créanciers dans la mesure où la reconstruction du bâtiment d'exploitation, qui est la principale garantie des créanciers, n'a pas encore débuté et dans la mesure où le versement de l'indemnité « pertes d'exploitation » est liée à la reprise de l'activité commerciale.

En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :

39 créanciers sur 41, représentant 97.23 % du passif, acceptent le plan proposé par la société [W] [L] (SAS),

qu'il est dans l'intérêt des créanciers que la société puisse reprendre son activité, une fois la reconstruction du bâtiment d'exploitation achevée,

il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à la société [W] [L] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers et immobiliers appartenant à la société [W] [L] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

[W] [L] (SAS)

Exerçant une activité de

Restaurant (licence restaurant)

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 728 985.98 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 72 898.60 €, soit des échéances mensuelles de 6 074.88 € en ce non compris :

la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS………………………………

SCG [S]……………………………..

GRENKE LOCATION SAS

15 390.00€
* les créances inférieures à 500 € qui bénéficient d'un règlement imr

nédiat à savoir :
* ESSET

[B] [Q] CADRE

AUTOROUTES DU SUD DE LA France

[Localité 2] CONTENTIEUX

MET FIN à la mission de Me [R] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE : Me [R] [P] Domicilié : [Adresse 2]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que la société [W] [L] (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS pour un montant de 180 494.08 € ainsi que les créances inférieures à 500 € bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :

[…]

DIT que la société [W] [L] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 6 074.88 €, dès la reprise de l'activité commerciale, et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par la société [W] [L] (SAS) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 29/07/2027, et les autres le 29/07 des neuf années suivantes.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [R] [P] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à BUFFAL HERAULT (SAS)

DIT que le présent jugement sera publié par les soins du commissaire à l'exécution du plan à la conservation des Hypothèque dont dépendent les immeubles, propriétés du débiteur, durant toute la durée du plan.

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le Président.

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