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T. com. 3402, 29 juill. 2026, n° 2026003898


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Date
29/07/2026
Numéro
2026003898
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d3684d6da041962b00878

Texte de la décision

12,745 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 29/07/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 22/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

RG.: 2026 003898

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

LE DELPHINIUM (SARL) [Adresse 1] M. [D] [H], gérant En personne

INTERVENANTS :

Me [C] [Y] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société LE DELPHINIUM (SARL) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne

SELARL FHBX représentée par Me [Z] [E] En qualité d'Administrateur Judiciaire de la société LE DELPHINIUM (SARL) Domiciliée ès qualités : [Adresse 3] En personne

Par jugement en date du 26/02/2025, sur assignation de l'URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

LE DELPHINIUM (SARL)

Exerçant une activité de :

Restaurant traiteur chambre d'hôtes

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Cette décision a désigné :
* Mme [T] [K] en qualité de juge-commissaire,
* Me [C] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement rendu en date du 17/12/2025, notre tribunal a désigné la SELARL FHBX représentée par Me [Z] [E] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société LE DELPHINIUM (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 22/07/2026.

La société LE DELPHINIUM (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M. [D] [H], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :

Aucune offre de reprise n'avait été déposée dans le cadre des démarches de recherches de repreneurs mises en œuvre en cours des procédures de redressement judiciaire ouvertes au bénéfice des entités du groupe LE LAVOIR.

Cette solution restait toutefois celle recherchée et dans ces conditions et tenant l'évolution de la situation financière du groupe, la société souhaitait présenter un plan pour, outre diminuer le montant du passif du groupe, poursuivre concomitamment les recherches de repreneurs.

Elle souhaitait rembourser l'intégralité de son passif sur 10 ans par échéances annuelles progressives de 3 % les 1ère et 2ème années, 5 % les 3ème et 4ème années, 9 % la 5ème année et 15 % de la 6ème à la 10ème année.

Elle précisait, concernant les créances bancaires, que les modalités présentées portaient sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 003898 du rôle général et 2026000651 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 22/07/2026, à laquelle :

Ouï, pour la SELARL FHBX, Me [Z] [E], ès qualités, en personne, qui a indiqué au tribunal que :

Il convient de rappeler que dans le cadre de cette procédure, une cession n'était pas envisageable, la société LE DELPHINIUM a donc proposé des modalités d'apurement du passif dans le cadre d'un plan de redressement.

On peut constater que du mois d'avril à juin les résultats d'exploitation sont légèrement bénéficiaires et la société est à jour de ses charges.

En l'état, il est donc émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Ouï, Me [C] [Y], ès qualités, en personne, qui a indiqué au tribunal que :

La société a communiqué la comptabilité et on ne peut que constater la nette amélioration de la rentabilité de l'entreprise durant la période d'observation suite aux mesures de restructuration mises en œuvre par M. [H].

Au vu de cette comptabilité et notamment du résultat d'exploitation bénéficiaire de 31 302 € enregistré durant la période d'observation, la société LE DELPHINIUM semble en mesure d'honorer le paiement des 4 premières annuités du plan. Le règlement des 6 dernières échéances nécessitera ensuite une forte progression du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société.

La société souhaite régler son passif à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de 3 % les 1ère et 2ème années, 5 % les 3ème et 4ème années, 9 % la 5ème année et 15 % de la 6ème à la 10ème année.

Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.

En conclusion et au vu du retour à une exploitation bénéficiaire constaté durant la période d'observation et de la nouvelle dynamique qui a été développée par M. [H], il est émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Ouï pour la société LE DELPHINIUM (SARL), M. [D] [H], son gérant, en personne, qui a indiqué au tribunal que :

Elle emploie actuellement 7 salariés.

Elle sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.

Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique qu'au vu rapport du mandataire judiciaire et de la comptabilité communiquée, on ne peut que constater l'amélioration pendant la période d'observation de sa rentabilité. La société parait en mesure de régler les 4 premières échéances du plan qu'elle a proposé et si elle parvient à poursuivre

l'amélioration de la progression de sa rentabilité elle pourra régler l'intégralité du passif.

Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société à ses créanciers.

SUR CE, LE TRIBUNAL

– après avoir entendu la SELARL FHBX représentée par Me [Z] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, Me [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société LE DELPHINIUM (SARL) et le gérant de cette dernière en leurs explications, - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la société LE DELPHINIUM (SARL) qui exerce une activité de restaurant traiteur chambre d'hôtes, dans un fonds sis [Adresse 4], a été placée en état de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, par jugement de notre tribunal en date du 26/02/2025.

Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 305 464.36 €.

Il convient de déduire de ce passif :

la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS……15 141.25€

la créance inférieure à 500 € qui bénéficie d'un règlement immédiat à savoir :
* EUROFEU SERVICE SAS……………………………..

Il convient de préciser que la société LE DELPHINIUM a obtenu un échéancier auprès de l'AGS pour le paiement de la créance superprivilégiée.

La société LE DELPHINIUM (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :

3 % les années 1 et 2 soit 8 700.67 €

5 % les années 3 et 4 soit 14 501.11 €

9 % la 5ème année soit 26 102.00 €

15 % de la 6ème à la 10ème année soit 43 503.33 €

tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de :

725.06 € les années 1 et 2

1 208.43 € les années 3 et 4

2 175.17 € l'année 5

3 625.28 € de la 6ème à la 10ème année

entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

Me [C] [Y], ès qualités, a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 28 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [C] [Y] a reçu 15 réponses :
* 12 créanciers, représentant 55.73 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 3 créanciers, représentant 23.13 % du passif, ont refusé le plan,
* 13 créanciers, représentant 21.14 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :

25 créanciers sur 28, représentant 76.87 % du passif, acceptent le plan proposé par la société LE DELPHINIUM (SARL),

que cette dernière société a su amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation,

il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'arrêter le plan présenté à ses créanciers et d'accorder à la société LE DELPHINIUM (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société LE DELPHINIUM (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

LE DELPHINIUM (SARL)

Exerçant une activité de

Restaurant traiteur chambre d'hôtes

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 290 022.18 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de :

3 % les années 1 et 2 soit 8 700.67 €

5 % les années 3 et 4 soit 14 501.11 €

9 % la 5ème année soit 26 102.00 €

15 % de la 6ème à la 10ème année soit 43 503.33 €

tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de :

725.06 € les années 1 et 2

1 208.43 € les années 3 et 4

2 175.17 € l'année 5

3 625.28 € de la 6ème à la 10ème année

en ce non compris :

la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS………………………………
* EUROFEU SERVICE SAS……………………………..

PREND acte que la société LE DELPHINIUM a obtenu un échéancier auprès de l'AGS pour le paiement de la créance superprivilégiée.

MET FIN à la mission de la SELARL FHBX représentée par Me [Z] [E] en qualité d'administrateur judiciaire.

MET FIN à la mission de Me [C] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE : Me [C] [Y] Domicilié : [Adresse 2]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que la société LE DELPHINIUM (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS pour un montant de 15 141.25 € ainsi que la créance inférieure à 500 € bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :
* EUROFEU SERVICE SAS……………………………..

DIT que la société LE DELPHINIUM (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de :

725.06 € les années 1 et 2

1 208.43 € les années 3 et 4

2 175.17 € l'année 5

3 625.28 € de la 6ème à la 10ème année

et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par la société LE DELPHINIUM (SARL) à hauteur du montant de l'annuité au « [V] l'Euro» entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 29/07/2027, et les autres le 29/07 des neuf années suivantes.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [C] [Y] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LE DELPHINIUM (SARL)

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le Président.

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