T. com. 3402, 29 juill. 2026, n° 2026003896
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/07/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 22/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG.: 2026 003896
AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
[B] (SAS) [Adresse 1] M. [J] [K], président En personne
INTERVENANTS :
Me [A] [C] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société [B] (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
SELARL FHBX représentée par Me [Y] [O] En qualité d'Administrateur Judiciaire de la société [B] (SAS) Domiciliée ès qualités : [Adresse 3] [Localité 1] En personne
Par jugement en date du 22/10/2025, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[B] (SAS)
Exerçant une activité de :
L'exploitation de chambres d'hôtes en vue d'accueillir des touristes pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations, notamment la fourniture du petit déjeuner et du linge de maison.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
* Mme [G] [L] en qualité de juge-commissaire,
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [A] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu en date du 17/12/2025, notre tribunal a désigné la SELARL FHBX représentée par Me [Y] [O] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société [B] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 22/07/2026.
La société [B] (SAS), prise en la personne de son président en exercice,
M. [J] [K], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
Elle souhaitait rembourser l'intégralité de son passif sur 10 ans par échéances annuelles progressives de 3 % les 1ère et 2ème années, 5 % les 3ème et 4ème années, 9 % la 5ème année et 15 % de la 6ème à la 10ème année.
Elle précisait, concernant les créances bancaires, que les modalités présentées portaient sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts.
Enfin concernant la créance de la société LE DELPHINIUM (139 954.68 €), cette créance sera remboursée à l'issue du règlement intégral du passif tiers.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 003896 du rôle général et 2026000649 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 22/07/2026, à laquelle :
Ouï, pour la SELARL FHBX, Me [Y] [O], ès qualités, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
Il convient de rappeler que dans le cadre de cette procédure, une cession n'était pas envisageable, la société [B] a donc proposé des modalités d'apurement du passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il convient de rappeler que le passif de chaque structure est principalement constitué d'une créance intragroupe, sauf pour la SCI dont le passif tiers est plus important ; cette créance intragroupe sera réglée à l'issue du règlement intégral du passif tiers.
Une difficulté pourrait être soulevée concernant la demande d'un tiers qui est intervenu à la suite d'un dégât des eaux mais ce dernier a reçu un acompte de 8 K€ pour les travaux, des échanges ont eu lieu entre lui et la société pour acter que ce dernier serait payé dès que la société serait indemnisée par l'assurance et de surcroit les travaux ne sont pas encore terminés ; il ne s'agit donc pas d'une nouvelle dette.
En l'état, il est donc émis un avis favorable à l'arrêté du plan.
Ouï, Me [A] [C], ès qualités, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
Avec la comptabilité communiquée, on ne peut que constater le retour à une exploitation bénéficiaire en 2024 et 2025. Les bénéfices réalisés paraissent suffisants pour régler les échéances du plan de redressement présenté.
La société souhaite régler son passif à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives de 3 % les 1ère et 2ème années, 5 % les 3ème et 4ème années, 9 % la 5ème année et 15 % de la 6ème à la 10ème année.
Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
Comme évoqué par l'administrateur judiciaire, une dette correspondant à des travaux de rénovation a été portée à sa connaissance.
En conclusion et au vu de la comptabilité communiquée, le plan de redressement présenté paraît économiquement viable et il est donc émis un avis favorable à l'arrêté du plan.
Ouï pour la société [B] (SAS), M. [J] [K], son président, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
Elle emploie actuellement 2 salariés.
Elle rejoint les observations de l'administrateur quant à la dette de la société SOPHIL.
Elle sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière ne s'oppose pas à l'arrêté du plan de redressement présenté compte tenu le rapport du mandataire judiciaire et la comptabilité communiquée, la société paraît être en mesure de régler les échéances du plan qu'elle a proposé. Toutefois la société doit être en mesure de pouvoir justifier d'un accord sur le paiement de la somme de 24 830.10 €.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
– après avoir entendu la SELARL FHBX représentée par Me [Y] [O], en qualité d'administrateur judiciaire, Me [A] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] (SAS) et le président de cette dernière en leurs explications, - Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la société [B] (SAS) qui exerce une activité d'exploitation de chambres d'hôtes en vue d'accueillir des touristes pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations, notamment la fourniture du petit déjeuner et du linge de maison., dans un fonds sis [Adresse 4], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 22/10/2025.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 176 299.42 €.
Il convient de déduire de ce passif :
la créance intragroupe de la SARL LE DELPHINIUM qui sera réglée à l'issue du règlement du passif tiers :………………………………
les créances inférieures à 500 € qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 2]……………………………..
BANQUE DUPUY DE PARSEVAL SA……………………………..
Suivant les propositions formulées par la société [B], le montant des échéances annuelles s'élèverait à :
Si les créances contestées sont définitivement rejetées :
* Annuités 1 et 2 : 926.84 € soit 77.24 € par mois
* Annuités 3 e 4 : 1 544.73 € soit 128.73 € par mois
* Annuité 5 : 2 780.51 € soit 231.71 € par mois
* Anuités 6 à 10 : 4 634.18 € soit 386.18 € par mois
Si les créances contestées sont définitivement admises :
* Annuités 1 et 2 : 1 079.96 € soit 90 € par mois
* Annuités 3 e 4 : 1 799.94 € soit 149.99 € par mois
* Annuité 5 : 3 239.88 € soit 269.99 € par mois
* Anuités 6 à 10 : 5 399.81 € soit 449.98 € par mois
La société [B] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives d'un montant de
3 % les années 1 et 2 soit 1 079.96 €
5 % les années 3 et 4 soit 1 799.94 €
9 % la 5ème année soit 3 239.88 €
15 % de la 6ème à la 10ème année soit 5 399.81 €
tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de :
90 € les années 1 et 2
149.99 € les années 3 et 4
269.99 € l'année 5
449.98 € de la 6ème à la 10ème année
entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me [A] [C], ès qualités, a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 11 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [A] [C] a reçu 2 réponses :
* 2 créanciers, représentant 0.29 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 9 créanciers, représentant 99.71 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
La totalité des créanciers accepte le plan proposé par la société [B] (SAS),
que cette dernière société a su amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation,
il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d'arrêter le plan présenté à ses créanciers et d'accorder à la société [B] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société [B] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
[B] (SAS)
Exerçant une activité de
L'exploitation de chambres d'hôtes en vue d'accueillir des touristes pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations, notamment la fourniture du petit déjeuner et du linge de maison.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 35 998.72 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles progressives d'un montant de :
3 % les années 1 et 2 soit 1 079.96 €
5 % les années 3 et 4 soit 1 799.94 €
9 % la 5ème année soit 3 239.88 €
15 % de la 6ème à la 10ème année soit 5 399.81 €
Soit des échéances mensuelles de :
90 € les années 1 et 2
149.99 € les années 3 et 4
269.99 € l'année 5
449.98 € de la 6ème à la 10ème année
en ce non compris :
[…]
les créances inférieures à 500 € qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 2]……………………………..
BANQUE DUPUY DE PARSEVAL SA…..126.02 €
MET FIN à la mission de la SELARL FHBX représentée par Me [Y] [O] en qualité d'administrateur judiciaire.
MET FIN à la mission de Me [A] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me [A] [C] Domicilié : [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la société [B] (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500 € bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :
* URSSAF LANGUEDOC [Localité 2]……………………………..
* BANQUE DUPUY DE PARSEVAL SA……126.02 €
DIT que la société [B] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de :
90 € les années 1 et 2
149.99 € les années 3 et 4
269.99 € l'année 5
449.98 € de la 6ème à la 10ème année
et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par la société [B] (SAS) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 29/07/2027, et les autres le 29/07 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [A] [C] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à la société [B] (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.