T. com. 6202, 3 juill. 2026, n° 2026001525
Vérifier : T. com. 6202, 3 juill. 2026, n° 2026001525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
03/07/2026
RG : 2026 001525 - M. [F] [W] - JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Après débats en chambre du conseil le 02/07/2026 où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Régis MEPLON et Mme Dorothée MAQUINGHEN, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
En présence de Mme Annabelle MARGUERITTE, Vice-Procureure.
Après avoir entendu M. [F] [W], assisté de Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substituant Me [K] [I], ainsi que la SELARL W R A - WIART C. & [R] [U]. - prise en la personne de Me [U] [R], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [P] [Q].
Par jugement en date du 10/04/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement sur assignation de l'URSSAF à l'égard de M. [F] [W] – inscrit sous le numéro SIRENE 793 260 092 dont l'établissement est [Adresse 1].
Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire 02/07/2026 en vue de l'examen du plan de redressement.
Le plan de redressement proposé par M. [W] prévoit :
* Règlement des frais de justice au plus tard dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Règlement des créances inférieures ou ramenées à 500€ dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises selon une option unique : à hauteur de 100% dans un délai de 10 années par annualités constantes de 10%, sans intérêt y compris ceux dont le cours n'aurait pas été suspendu en application de l'article 622-28 du Code de Commerce.
* Garanties offertes à l'exécution du plan :
Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
Remise annuelle au Commissaire à l'Exécution du plan des comptes de résultat et bilan.
Conformément aux dispositions de l'article L 626-5 du code de commerce, les propositions du plan d'apurement du passif ont été envoyées à l'ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance.
A l'audience, Me [R] rappelle l'origine des difficultés rencontrées par l'entreprise ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il précise que M. [W] dispose d'un comptable depuis peu. Il fait état du passif déclaré à hauteur de 37 764.65€, dont 17 950.00€ correspondant à des aides indument perçues pendant la période sanitaire sinistrée.
Si l'activité actuelle n'est pas génératrice de dettes nouvelles, il convient de relever un chiffre d'affaires mensuel modique tout de même en hausse. Quant au prévisionnel communiqué, les projections semblent volontaristes au regard de l'activité déployée depuis le début de la période d'observation. Si en l'état, la faisabilité d'un moratoire demeure hypothétique, le sort des créanciers sera certainement moins favorable dans une hypothèse liquidative.
A date, seuls deux créanciers ont répondu à la consultation par la positive. Me [R] sollicite la mise en délibéré de l'affaire au 03/07/2026, le délai de consultation expirant à cette date.
Me [C] fait état d'un passif limité et précise qu'un versement de 1 500 € a été effectué entre les mains de mandataire judiciaire à date d'hier. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en hausse depuis ces trois derniers mois. Les perspectives de règlement du passif sont sérieuses. Une conversion de la procédure en liquidation judiciaire ne serait pas dans l'intérêt des créanciers compte tenu de l'absence d'actif de l'entreprise.
M. [W] indique au tribunal qu'il emploie un salarié depuis ces trois derniers mois en raison de la charge de travail.
Le juge commissaire émet un avis très réservé sur la capacité du débiteur à assumer le plan présenté. Afin de ne pas obérer la procédure et laisser toutes ses chances au débiteur, le juge commissaire ne s'oppose pas à la mise en place du plan proposé avec un paiement mensuel des dividendes.
Le ministère public explique avoir un avis partagé sur la situation. Si un avis défavorable à l'adoption d'un plan de redressement devrait s'imposer au regard d'un prévisionnel ambitieux compte tenu des résultats réalisés par l'entreprise, il convient de tenir compte de la collaboration de M. [W], de l'assistance fondamentale par un comptable et de l'absence de dettes nouvelles.
L'affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l'article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,
Attendu que le plan repose sur un prévisionnel qui apparaît certes ambitieux puisqu'il nécessiterait le doublement du chiffre d'affaires ;
Que toutefois, comme a pu le souligner le Ministère Public le paiement des charges sociales est à jour, le suivi comptable a été initié et M. [W] collabore pleinement avec les organes de la procédure ;
Que ce dernier fait état d'un chiffre d'affaires en hausse depuis les 3 derniers mois écoulés ;
Attendu que sur les huit créanciers, seuls deux d'entre eux ont répondu; que ces deux créanciers ont répondu par la positive ;
Que Monsieur le juge commissaire et le ministère public ne s'opposent pas à l'adoption du plan.
Attendu que dans ces conditions, il échet d'homologuer le plan de redressement M. [W] dans les termes ci-après.
Attendu que comme garanties supplémentaires pour les créanciers, l'inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan, le paiement mensuel de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ainsi que la transmission annuelle par M. [W] des bilans et comptes de résultats au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan, seront ordonnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-14 et suivant du code de commerce,
Vu les réquisitions du ministère public et l'avis du juge commissaire,
DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers.
ARRETE comme suit le plan de redressement de M. [W] :
* Règlement des frais de justice au plus tard dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Règlement des créances inférieures ou ramenées à 500€ dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises selon une option unique : à hauteur de 100% dans un délai de 10 années par annualités constantes de 10%, sans intérêt y compris ceux dont le cours n'aurait pas été suspendu en application de l'article 622-28 du Code de Commerce.
DIT
que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire ou refusant le plan, se verront appliquer le plan à savoir le règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 10 annuités constantes.
ORDONNE
le paiement par mensualités de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
DIT
que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l'exécution du plan pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan.
DIT
que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l'exécution du plan.
PRONONCE
l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] à Boulogne-sur-Mer, pendant toute la duré du plan, sauf à obtenir la levée de ladite inaliénabilité par le tribunal, à charge pour l'entreprise d'en opérer les formalités au greffe du tribunal de céans.
NOMME
la SELARL [R] prise en la personne de Maître [M] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
ORDONNE
la transmission annuelle par M. [W] des bilans et comptes de résultats au commissaire à l'exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.
ORDONNE
toutes publicités prévues en pareille matière.
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
le greffier
Laurence PIDOU
le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.