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T. com. 6401, 27 juill. 2026, n° 2026004795


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Date
27/07/2026
Numéro
2026004795
Lieu / cour
6401
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d3eded6da041962b02f44

Texte de la décision

10,351 caractères

2026003716 - 1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement en date du 18/05/2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par

M. Christophe LESPERON, Président

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 18/05/2026, devant :

M. Christophe LESPERON, Président

M. Pierre DE SAINT BLANQUAT, Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT, Juges

assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice procureure

A la date du 13/05/2026,

Mme [O] [C] [U] [Adresse 1] RCS DE [Localité 1] 898 294 632 ACTIVITE : Soins de beauté

a fait au Greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'Art. R. 640-1 du code de commerce,

Le tribunal a constaté la présence ce jour en Chambre du Conseil de :
* Mme [O] [C]

Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice procureure,

SUR AUDIENCE

Mme [O] [C] entendue, confirme l'origine des difficultés exposées dans sa déclaration de cessation des paiements. La liquidation judiciaire est sollicitée.

Le Ministère public émet un avis favorable à la liquidation judiciaire.

EXPOSE DES MOTIFS
* De l'application de l'article L 641-1 al.3 du code de commerce sur le rétablissement professionnel

Compte tenu des éléments du dossier, cette procédure ne paraît pas adaptée à la situation de Mme [O] [C] qui a cessé son activité,

Le tribunal dira n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Analyse des conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

Le total du passif déclaré par Mme [O] [C] s'élève à la somme de 28 735,80 €,

L'actif est déclaré à hauteur de 9 758 €,

2026003716 - 2

Il ressort des explications Mme [O] [C] ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif immédiatement exigible avec l'actif dont elle dispose à ce jour ; l'état de cessation des paiements est donc avéré,

Le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible son activité ayant cessé,

Au vu de la déclaration de cessation des paiements, il semble que l'actif de cette entreprise ne comprenne pas de bien immobilier,

Qu'elle n'a pas employé de salarié au cours des 6 mois précédant la déclaration de cessation des paiements,

Que le chiffre d'affaires du dernier exercice s'élève à 11 925,00 €,

Il ressort du dossier que l'entreprise peut bénéficier d'une liquidation judiciaire simplifiée immédiate,

Analyse des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Le tribunal rappelle que l'analyse de la situation de surendettement s'effectue sur le seul actif personnel de l'entrepreneur individuel en le comparant au passif personnel échu et à échoir ainsi qu'à toutes les dettes professionnelles, échues ou à échoir de ce débiteur, dont le droit de gage s'étend à l'actif personnel.

L'article L526-22 du code de commerce prévoit que « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »

Que Mme [O] [C] [U] a cessé son activité depuis février 2026,

Qu'il y aura lieu d'ouvrir à l'égard de Mme [O] [C] [T] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.644-1 du code de commerce, et de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu,

Constate la comparution de Mme [O] [C],

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,

Vu les articles L644-1, L681-1 et suivants du code de commerce,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

Mme [O] [C] [U] [Adresse 1] RCS DE [Localité 1] 898 294 632 ACTIVITE : Soins de beauté

2026003716 - 3

Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/03/2026 ; date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements,

Nomme en qualité de juge commissaire, M. [K] [P]

Nomme en qualité de liquidateur, la SELARL MJPA prise en la personne de Me [I] [S] - [Adresse 2]

Désigne en qualité de commissaire-priseur : SELARL EXECO, Me [A] [E] - [Adresse 3] pour effectuer immédiatement l'inventaire chiffré des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 641-1, et dit qu'elle pourra saisir tout confrère si les actifs ne sont pas dans le ressort de sa compétence,

Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe sous quinzaine,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L 644-5,

Dit que conformément aux dispositions légales, l'affaire sera rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil

LUNDI 30/11/2026 à 15:30

date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne les mesures de publicité légale,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi délibéré et prononcé les mêmes jour, mois et an que dessus.

Suivent les signatures :

M. Christophe LESPERON, Président,

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience,

[Adresse 4]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement en date du 27/07/2026 statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle (article 462 du Code de procédure civile)

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par

M. Xavier LE MINTIER, Président

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 27/07/2026, devant :

M. Xavier LE MINTIER, Président

M. Eric THIEBLIN, M. Thierry AZEMA, Juges

assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

~~~~~~

Par jugement du 18 mai 2026, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Mme [C] [O], entrepreneur individuel numéro siren 898 294 632, après avoir notamment retenu que celle-ci avait cessé toute activité professionnelle indépendante et dit qu'en conséquence de la réunion de ses patrimoines, elle devait répondre de l'ensemble de ses dettes personnelles et professionnelles.

Par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2026, Mme [C] [O] a sollicité, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de cette mention, faisant valoir qu'à la date du jugement, son entreprise individuelle demeurait immatriculée au Registre national des entreprises et poursuivait une activité de location meublée, de sorte que la condition tenant à la cessation de toute activité professionnelle indépendante prévue à l'article L.526-22 du code de commerce n'était pas réunie.

Les parties ont été convoquées et l'affaire est rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil ce lundi 27/07/2026, en présence de Me [H] pour représenter Mme [O] [C] excusée, et de la SELARL MJPA prise en la personne de Me [I] [S]

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

En l'espèce, le jugement du 18 mai 2026 a retenu que Mme [C] [O] avait cessé toute activité professionnelle indépendante et en a déduit l'application des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce relatives à la réunion des patrimoines.

Il ressort toutefois des pièces produites au soutien de la requête, et notamment de l'attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises, qu'à la date du jugement, l'entreprise individuelle demeurait immatriculée et comprenait notamment une activité de location meublée.

Ces éléments, qui n'ont pas été spécialement examinés lors de l'ouverture de la procédure, conduisent à constater que la mention relative à la cessation de toute activité professionnelle indépendante ne correspond pas à la situation exacte de l'entrepreneur individuel telle qu'elle ressort des éléments objectifs du dossier.

Il y a dès lors lieu de rectifier le jugement du 18 mai 2026 afin de rétablir sa portée exacte, sans remettre en cause l'ouverture de la liquidation judiciaire, laquelle demeure fondée au regard de l'état de cessation des paiements constaté.

En conséquence, il convient de supprimer la disposition du jugement ayant retenu la réunion des patrimoines en application de l'article L.526-22 du code de commerce et de préciser que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 18 mai 2026 est limitée au seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel relatif à l'activité de soins de beauté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Dit que le jugement rendu le 18 mai 2026 sera rectifié comme suit :

la disposition : « Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles », est supprimée ;

Dit que la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 18 mai 2026 est limitée au seul patrimoine professionnel de Mme [C] [O], entrepreneur individuel, relatif à l'activité de soins de beauté.

Dit que la présente décision sera à la minute du jugement du 18 mai 2026 et notifiée dans les mêmes formes ;

Ainsi jugé et prononcé.

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