T. com. 7202, 27 juill. 2026, n° 2026000071
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000071 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 27/07/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): SARL CB (SARLU) - [Adresse 1]
REPRESENTANT
(s) : Maître Mégane BERRY ****** DEFENDEUR (s): MA MAISON (SAS) - [Adresse 2] (s): Maître [K] David DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/06/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Anne Elisabeth MORIN JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Benoît Etienne GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE UN AUTRE INTERMEDIAIRE
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société SARL CB, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 891 145 666, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Mégane BERRY, Avocate au barreau de Mans, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
La société [Adresse 5], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 838 913 325, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître David SIMON, avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, [Adresse 7].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées selon les dispositions de l'article 450 du CPC. Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaître le 19 janvier 2026 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la requête de la SARL CB, à la société [Adresse 5] par Maître [J] [C], commissaire de justice, [Adresse 8], remise à monsieur [P] [G] en sa qualité de co-locataire, le 22 décembre 2025.
Vu les conclusions déposées par les conseils des parties pour l'audience du 01/06/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS
La SARL CB exerce une activité d'optique et lunetterie.
La SARL CB a pris en date du 8 septembre 2022, un bail pour un local commercial à l'adresse [Adresse 9].
Le bail stipulait que le preneur pouvait dès à présent effectuer l'aménagement intégral du local.
Il était également précisé que les loyers débuteraient au 1er novembre 2022 afin de tenir compte des travaux d'aménagement à réaliser.
Les travaux d'aménagement du local ont été confiés à la SAS [Adresse 5] sous la forme :
d'un premier devis N°354 pour un total de 72.442,93 € H.T. signé en date du 16 aout 2022 et qui précisait « fin des travaux le 15.10.2022 »,
d'un second devis N°378 pour des travaux complémentaires, daté du 29.07.2022, et pour la somme de 2.779,42 H.T.
La SAS MA MAISON a émis plusieurs factures :
En ce qui concerne le devis N°354 :
Une facture de situation N°1 en date du 15 aout 2022 pour la somme de 21 734.38 euros H.T, réglée le 7 septembre 2022,
Une facture de situation N°2 en date du 8 octobre 2022 pour un montant de 28 979.03 euros H.T réglée le 8 octobre 2022,
Une facture finale en date du 8 octobre 2022 pour un montant de 22 937.03 euros H.T. Cette facture n'a jamais été réglée par la SARL CB.
En ce qui concerne le devis N°378 : Les factures ont été payées.
La SARL CB a démarré son activité d'optique et lunetterie en date du 2 novembre 2022.
Les travaux ont été réceptionnés selon le procès-verbal en date du 17 novembre 2022 signé par les parties.
La levée des réserves était prévue sous 1 mois.
La SARL CB a fait intervenir un huissier de justice le 22 novembre 2022 pour constater les désordres.
Le 13 décembre 2022, la SARL CB notifiait par courrier AR les désordres constatés par huissier et mettait en demeure d'abandonner la somme de 11.310,15€ HT correspondant à des plus-values réclamées par la SAS [Adresse 5].
La SAS MA MAISON ne répondait pas à ce courrier.
La SAS [Adresse 5] ne procédait pas à la levée des réserves.
Le 25 avril 2023, la SARL CB assignait la SAS [Adresse 5] devant le tribunal de commerce du Mans afin de désignation d'un expert judiciaire.
Le 11 juillet 2023, le tribunal de commerce du Mans désignait un expert en la personne de Mr [F].
Le 14 mars 2024 constitue la date de réunion contradictoire avec l'expert.
Le 4 décembre 2024, la SARL CB transférait son siège social à [Localité 1] et l'activité d'optique et de lunetterie est transférée à cette adresse.
L'expert a remis son rapport définitif en date du 6 février 2025.
La SARL CB assignait la SAS [Adresse 5] en date du 22 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu'il juge utile à la solution.
La demanderesse, la SARL CB, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil,
DECLARER la SARL CB recevable et bien fondée en ses demandes,
CONSTATER la responsabilité de la SAS [Adresse 5] en tant que maître d'œuvre,
CONSTATER la responsabilité de la SAS MA MAISON en tant que constructeur,
DECLARER responsable la SAS [Adresse 5] de l'ensemble des préjudices subis par la SARL CB,
DEBOUTER la SAS [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle,
DEBOUTER la SAS MA MAISON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS [Adresse 5] à verser la somme de 54 600 euros HT à la SARL CB au titre de sa perte d'exploitation,
CONDAMNER la SAS [Adresse 5] à verser la somme de 3 526.84 euros à la SARL CB au titre des paiements de salaire,
CONDAMNER la SAS [Adresse 5] à verser la somme de 7000 euros à la SARL CB au titre de son préjudice de moral,
CONDAMNER la SAS [Adresse 5] à verser la somme de 3000 euros à la SARL CB au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SAS [Adresse 5] à verser la somme de 289.14 euros à la SARL CB au titre des frais d'huissier,
CONDAMNER la SAS [Adresse 5] à verser à la SARL CB la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 5818.42 euros.
A l'appui de ses demandes, la SARL CB met en avant les points suivants :
1. Des travaux mal exécutés et un local non conforme
Selon la demanderesse, l'expertise a mis en évidence de nombreux défauts d'exécution : finitions défectueuses, erreurs d'implantation des réseaux, défauts de peinture, fissures, problèmes électriques, absence de certaines protections de sécurité, défauts d'isolation thermique, ainsi qu'un escalier et une mezzanine présentant des
risques pour les utilisateurs.
La société soutient que ces désordres ont été constatés objectivement par l'expert et qu'ils résultent directement des manquements de la SAS [Adresse 5] dans la réalisation des travaux.
2. Une surfacturation des prestations
La SARL CB conteste également la facture finale établie par la SAS [Adresse 5].
Elle affirme que plusieurs prestations facturées ne correspondent pas aux travaux réellement réalisés ou ont été surévaluées :
suppression d'une résine époxy non correctement déduite ;
lot peinture facturé au-delà de sa valeur réelle ;
honoraires de maîtrise d'œuvre et administratifs jugés excessifs ;
certains travaux supplémentaires qui auraient dû être compris dans le marché initial.
L'expert a recalculé le coût des travaux à environ 60 000 € HT contre plus de 73 000 € HT réclamés, ce qui conduit la demanderesse à soutenir l'existence d'une surfacturation significative.
3. Manquements de la SAS MA MAISON à ses obligations de maître d'œuvre
La SARL CB estime que la SAS [Adresse 5] n'a pas exécuté correctement sa mission de maîtrise d'œuvre.
Elle lui reproche notamment :
l'absence de comptes rendus réguliers de chantier ;
l'absence de plans détaillés et de documents techniques ;
un suivi insuffisant du chantier ;
des erreurs de conception et de prescription ;
une mauvaise coordination des intervenants.
Le demandeur soutient que ces manquements sont à l'origine de nombreux désordres constatés par l'expert.
4. Retard de livraison
Le local devait être livré le 15 octobre 2022 mais n'a été réceptionné que mi-novembre 2022, avec de nombreuses réserves.
Selon la SARL CB, le local n'était pas exploitable à la date prévue puisqu'il ne disposait notamment ni d'eau, ni d'électricité, ni de moyens de télécommunication suffisants.
Elle considère que ce retard est entièrement imputable à la SAS [Adresse 5] et qu'il lui a causé un préjudice économique important.
5. Responsabilité décennale et contractuelle
La demanderesse soutient que certains désordres, en particulier ceux affectant l'escalier et la mezzanine, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent donc de la responsabilité décennale du constructeur.
Pour l'ensemble des autres malfaçons, elle invoque la responsabilité contractuelle de la SAS MA MAISON en raison de la mauvaise exécution de ses obligations.
6. Préjudices réclamés
La SARL CB affirme avoir subi plusieurs préjudices :
coût des travaux de reprise évalué à environ 21 000 € HT ;
perte d'exploitation liée au retard d'ouverture puis aux conditions d'exploitation dégradées ;
écart important entre le chiffre d'affaires prévisionnel (220 000 €) et le chiffre d'affaires réalis é (58 000 €);
atteinte à son image et à sa réputation auprès de la clientèle ;
préjudice moral subi par la gérante en raison des difficultés rencontrées ;
préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser normalement certaines parties du local ;
frais annexes engagés pour faire valoir ses droits.
Enfin, la SARL CB conteste l'argument selon lequel elle aurait bénéficié d'un avantage économique compensant ses préjudices. Elle souligne que la franchise de loyer prévue au bail était destinée à permettre les travaux d'aménagement et ne saurait effacer les conséquences des malfaçons et du retard de livraison.
La défenderesse, la SAS [Adresse 5] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la SARL CB est irrecevable en ses demandes formulées au titre des travaux de reprise et de la perte d'exploitation durant les travaux ;
CONSTATER que la SARL CB s'est désistée de ses demandes formulées au titre des travaux de reprise et de la perte d'exploitation durant les travaux.
Vu l'article 1353 du Code civil,
CONSTATER que les demandes indemnitaires formulées par la SARL CB ne sont étayées par aucune preuve.
En conséquence,
DEBOUTER la SARL CB de l'ensemble de ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL
Vu l'article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la SARL CB à verser à la SAS [Adresse 5] la somme de 22 937,03 € HT assortie de la TVA en vigueur, outre intérêts au taux légal à compter de la communication des conclusions en référés ;
CONDAMNER la SARL CB à verser à la SAS [Adresse 5] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL CB à prendre en charge les entiers dépens des instances de référé et au fond.
A l'appui de ses demandes, la SAS [Adresse 5] met en avant les points suivants :
1. Une partie des demandes serait irrecevable
La SAS MA MAISON fait valoir que la SARL CB a quitté les locaux litigieux et n'est plus titulaire du bail commercial.
Selon elle, cette situation prive la demanderesse de tout intérêt actuel à réclamer :
le coût des travaux de reprise ;
les pertes d'exploitation qui auraient été subies pendant la réalisation de ces travaux.
Le défendeur considère qu'une société qui n'occupe plus les lieux n'a plus qualité pour demander l'exécution ou le financement de travaux sur un local qu'elle n'exploite plus.
2. Absence de preuve des préjudices invoqués
L'argument central de la défense consiste à soutenir que la SARL CB ne produit pas les éléments comptables et justificatifs nécessaires pour démontrer ses préjudices.
La SAS [Adresse 5] rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur et reproche à son adversaire de se fonder principalement sur de simples affirmations.
Elle souligne notamment que :
plusieurs montants réclamés ont évolué au cours de la procédure ;
les préjudices sont souvent évalués sans justificatifs comptables ;
l'expert judiciaire lui-même aurait relevé l'absence de certains documents demandés.
Selon la SAS MA MAISON, les demandes indemnitaires reposent davantage sur des estimations que sur des preuves objectives.
3. Contestation de la perte d'exploitation
La SAS [Adresse 5] s'oppose fermement aux demandes liées à la perte d'exploitation.
Concernant le retard d'ouverture, elle soutient que :
la durée réelle du retard est incertaine ;
aucun document ne permet d'établir précisément le manque à gagner;
les calculs avancés par la SARL CB sont contradictoires.
Concernant la perte d'exploitation réclamée pour l'année 2023, elle considère qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les désordres constatés et l'écart entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires réellement réalisé.
Selon elle, le chiffre d'affaires prévisionnel de 220 000 € reposait sur des hypothèses optimistes et rien ne permet d'affirmer que ce niveau d'activité aurait été atteint en l'absence de désordres.
4. Contestation des autres préjudices
La SAS [Adresse 5] conteste également :
le préjudice moral ;
le préjudice de jouissance ;
les frais liés aux salaires prétendument versés pendant le retard du chantier.
Elle estime que ces demandes sont insuffisamment justifiées et qu'aucune preuve concrète ne permet de démontrer l'existence ou le montant des préjudices invoqués.
Elle reproche également à la SARL CB de mélanger dans son argumentation les préjudices de la société et ceux de sa gérante, alors que seule la société est partie à la procédure.
5. Contestation des accusations de surfacturation
La SAS [Adresse 5] soutient que les écarts relevés par l'expert résultent principalement de modifications demandées en cours de chantier par la SARL CB.
Elle affirme que :
certaines prestations ont été adaptées à la demande du maître d'ouvrage ;
certaines suppressions de travaux répondaient à des contraintes budgétaires imposées par la cliente ;
les travaux facturés correspondent aux prestations effectivement réalisées.
Elle conteste notamment l'idée selon laquelle le ragréage n'aurait pas été exécuté à cause d'un manque d'eau sur le chantier et soutient que cette suppression résultait d'un choix économique de la demanderesse.
6. Demande reconventionnelle de paiement
Enfin, la SAS [Adresse 5] considère que le véritable enjeu du litige est le non-paiement d'une partie de la facture finale.
Elle affirme que :
les travaux ont été réceptionnés ;
les réserves formulées étaient mineures ;
la SARL CB reste débitrice d'un solde de 22 937 € HT.
Elle demande donc au tribunal de condamner la SARL CB au règlement de cette somme, avec intérêts.
SUR CE LE TRIBUNAL,
après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la responsabilité de la SAS [Adresse 5] :
Il résulte des devis acceptés par les parties, des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire que la SAS MA MAISON était chargée de la réalisation des travaux d'aménagement du local commercial de la SARL CB.
Il résulte également du rapport d'expertise que la SAS [Adresse 5] assurait une mission de maîtrise d'œuvre comprenant notamment la coordination et le suivi de l'exécution des travaux.
L'expertise judiciaire a mis en évidence de nombreux désordres, malfaçons, non-conformités et retards dans l'exécution des prestations confiées à la SAS MA MAISON.
Ces manquements caractérisent une inexécution fautive de ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.
Il convient dès lors d'examiner les différents chefs de préjudice invoqués par la SARL CB.
1. Sur la perte d'exploitation
La SARL CB a passé deux commandes de travaux à la SAS [Adresse 5] au travers des devis N°354 et N°378, le deuxième devis étant une commande accessoire à la commande principale.
La SAS MA MAISON s'était engagée à livrer un local finalisé en date du 15 Octobre 2022.
La date du 15 Octobre 2022 est mentionnée sur le premier devis signé et fait également l'objet de confirmations de la SAS [Adresse 5] lors d'échanges entre les parties lorsque le chantier a commencé à prendre du retard.
La date du 15 Octobre 2022 est également indiquée dans les factures de situation émises par la SAS MA MAISON.
Il résulte du rapport d'expertise que la livraison du local, initialement prévue le 15 octobre 2022, est intervenue avec retard. Ce retard est imputable à la SAS [Adresse 5] et a privé la SARL CB de la possibilité d'ouvrir son commerce à la date initialement prévue.
Il ressort toutefois des propres écritures de la demanderesse que le magasin a effectivement ouvert au public le 2 novembre 2022. Si la réception contradictoire des travaux n'est intervenue que le 17 novembre 2022 avec réserves, cette circonstance ne caractérise pas une impossibilité totale d'exploitation postérieure au 2 novembre. Les désordres éventuellement subsistants après cette date relèvent d'autres chefs de préjudice et ne sauraient justifier l'indemnisation d'une perte totale d'exploitation.
Dès lors, la perte d'exploitation indemnisable doit être limitée à la période comprise entre le 15 octobre 2022 et le 2 novembre 2022.
La société demanderesse ne justifie pas du chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé sur cette période. Il convient dès lors, pour évaluer son préjudice, de retenir le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2023, soit 58 000 €, représentant un chiffre d'affaires mensuel moyen de 4 833,33 €.
En appliquant la marge de 30 % retenue par les parties, la perte de marge mensuelle s'établit à 1 450 €, soit 828,57 € pour une période de douze jours.
2. Sur la demande au titre des salaires versés durant le retard du chantier
Il est établi par la production d'un bulletin de salaire que la SARL CB avait procédé au recrutement d'une salariée en anticipation de l'ouverture de son commerce et qu'elle a supporté un coût salarial mensuel de 1 848,77 euros.
En revanche, la demanderesse ne produit aucun contrat de travail, bulletin de salaire ou autre pièce justificative permettant d'établir l'existence et le coût d'un second salarié ou apprenti. Sa demande sera donc rejetée de ce chef.
S'agissant de la salariée dont l'embauche est justifiée, il résulte des développements précédents que seul le retard de livraison compris entre le 15 octobre 2022 et la date d'ouverture effective du commerce, le 2 novembre 2022, est directement imputable à la SAS [Adresse 5].
Dans ces conditions, il y a lieu de limiter l'indemnisation au coût salarial correspondant à cette seule période, soit 12/21 d'un mois, représentant la somme de 1 056,44 euros (1 848,77 € × 12/21), que la SAS MA MAISON sera condamnée à verser à la SARL CB à titre de dommages et intérêts.
3. Sur le préjudice moral
La SARL CB sollicite la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
Les déplacements effectués par la dirigeante, le temps consacré au suivi du chantier et de la présente procédure ainsi que les désagréments invoqués constituent les conséquences ordinaires des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat et ne caractérisent pas, à eux seuls, un préjudice moral indemnisable.
En outre, la SARL CB ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une atteinte à son image ou à sa réputation distincte des préjudices matériels déjà retenus, ni à justifier le montant de 7 000 euros sollicité.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
4. Sur le préjudice de Jouissance
La SARL CB sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance en raison des désordres affectant les locaux.
Toutefois, si le rapport d'expertise relève plusieurs désordres ayant affecté les travaux réalisés, la demanderesse ne justifie pas en quoi ceux-ci auraient entraîné, au-delà du retard de livraison déjà indemnisé, une privation ou une altération effective de la jouissance des lieux ouvrant droit à une indemnisation distincte.
En effet, il résulte des pièces du dossier que le commerce a ouvert au public le 2 novembre 2022 et que l'activité s'est poursuivie jusqu'au départ de la demanderesse des locaux. Les désordres invoqués ne sont pas établis comme ayant empêché l'exploitation normale du local ni comme ayant généré un préjudice de jouissance autonome par rapport aux autres chefs de préjudice déjà examinés.
Dès lors, la SARL CB ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance indemnisable ni du montant de 3 000 euros qu'elle réclame.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande.
5. Sur les frais d'huissier
Le constat d'huissier produit par la demanderesse a été réalisé afin de préserver la preuve des désordres affectant les travaux litigieux. Ces désordres ayant été pour l'essentiel confirmés par l'expertise judiciaire, les frais engagés pour l'établissement de ce constat présentent un lien direct avec les manquements retenus à l'encontre de la SAS [Adresse 5]. Il y a lieu, en conséquence, de condamner cette dernière à rembourser à la SARL CB la somme de 289,14 € correspondant au coût du constat.
6. Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 5]
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il résulte des pièces produites ainsi que du rapport d'expertise judiciaire que les travaux confiés à la SAS MA MAISON ont bien été réalisés, bien qu'ils aient été affectés de plusieurs désordres et défauts d'exécution ayant justifié l'engagement de sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, ces manquements ne dispensent pas le maître de l'ouvrage de régler le prix des prestations effectivement exécutées.
L'expert judiciaire, après analyse contradictoire des devis, des travaux réalisés, des moins-values et des plusvalues intervenues en cours de chantier, a procédé à un nouveau décompte des sommes effectivement dues au titre du marché et a fixé le coût total des travaux à la somme de 60 091,98 € HT, au lieu du montant de 73 650,58 € HT figurant sur la facture finale émise par la SAS [Adresse 5].
Le tribunal retient cette évaluation, qui repose sur une analyse technique détaillée et tient compte tant des prestations effectivement réalisées que des moins-values retenues par l'expert.
Il convient dès lors de fixer le prix définitif du marché à la somme de 60 091,98 euros HT.
Après déduction des sommes déjà réglées par la SARL CB, il subsiste un solde de 2 133,92 euros HT, soit 2 560,70 euros TTC, dont celle-ci demeure redevable.
La SARL CB sera en conséquence condamnée à payer à la SAS [Adresse 5] cette somme, outre la TVA applicable et les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
7. Sur la demande d'article 700 et les dépens
Si la SARL CB succombe sur une partie de ses prétentions indemnitaires, le présent litige trouve néanmoins son origine dans les manquements contractuels de la SAS [Adresse 5], lesquels ont rendu nécessaire le recours à une expertise judiciaire afin d'établir les désordres affectant les travaux et d'en apprécier les conséquences.
Il serait, dès lors, inéquitable de laisser à la charge de la SARL CB l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la SAS [Adresse 5] sera condamnée à verser à la SARL CB la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la SAS [Adresse 5] sur le même fondement sera rejetée.
Les manquements contractuels retenus à l'encontre de la SAS MA MAISON étant à l'origine du présent litige et ayant rendu nécessaire le recours à une expertise judiciaire, il y a lieu de la condamner auxentiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1104 et 1217 du Code civil,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Dit que la société [Adresse 5] (SAS) a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du retard de livraison du chantier et des désordres affectant les travaux réalisés.
Constate que les demandes de la SARL CB relatives aux travaux de reprise ne sont plus soumises au tribunal.
Condamne la société [Adresse 5] (SAS) à payer à la société SARL CB les sommes suivantes :
828,57 euros au titre de la perte d'exploitation ;
1 056,44 euros au titre des salaires supportés durant la période de retard ;
289,14 euros au titre des frais de constat d'huissier ;
Déboute la SARL CB du surplus de ses demandes.
Fixe le prix définitif du marché conclu entre les parties à la somme de 60 091,98 euros HT ;
Condamne la société SARL CB à payer à la société [Adresse 5] (SAS) la somme de 2 133,92 euros HT, soit 2 560,70 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2026.
Condamne la société MA MAISON (SAS) à payer à la SARL CB la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société [Adresse 5] (SAS) de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société MA MAISON (SAS) aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 22/12/2025 ; soit 57,77 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
4) Les frais de l'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 5 81,42 €.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire, conformément à l'article 514 du CPC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.