T. com. 7301, 31 juill. 2026, n° 2026L00702
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 31 juillet 2026
Références : 2026L00702 / 2026J00342
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 9 juin 2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [V] [N], [Adresse 1], 73300 [Adresse 2] LA TOUSSUIRE, inscrit(e) au Registre national des entreprises (RNE) sous le numéro 890735830, et nommé :
Mme [J] [L], en qualité de juge commissaire,
la SELARL MJ ALPES / Me [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête en date du 20 juillet 2026 présentée par la SELARL MJ ALPES / Me [W] [Z] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [V] [N], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu l'accord de M. [V] [N] sur le prononcé de la liquidation judiciaire selon son courriel du 27 juillet 2026,
Vu le registre de l'audience du 27 juillet 2026 et le(s) rapport(s) visé(s) ci-dessous remis au greffe,
Rapport ou Bilan :
Mandataire judiciaire :х
Juge-commissaire :Х
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 27 juillet 2026, il a été entendu :
Me [S] [Z], représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités,
M. [Q] [R], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel ne s'est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.
Le liquidateur a fait état d'un mail par lequel M. [N] demanderait le prononcé de la liquidation judiciaire.
Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera le seul patrimoine professionnel de M. [V] [N], dans le
prolongement de ce qui avait été jugé par le jugement du 9 juin 2026 ayant fait application à son égard des dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce.
La procédure simplifiée est de droit en application des articles 6 et 10 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 ; sa durée doit être fixée à six mois au vu des critères définis aux articles L.644-5 al.1 et D.641-10 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [V] [N], concernant son seul patrimoine professionnel et en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [W] [Z], [Adresse 3], [Localité 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de 6 mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [V] [N] [Adresse 4] [Localité 2]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 27 juillet 2026, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Olivier BOURNONVILLE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 31 juillet 2026 par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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