T. com. 7301, 31 juill. 2026, n° 2026R00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JUILLET 2026
Références : 2026R00074
ENTRE :
SARL NAT.NAT
[Adresse 1]
Représentée par eMe Vincent BERLIOUX ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS LEGRAND OUEST AUTOMOBILES venant aux droits de la SAS FORD SAINT-LO LEGRAND AUTOMOBILES
exerçant sous l'enseigne commerciale AB CAR AUTO-LOCATION [Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 17 juillet 2026 en notre cabinet,
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2026, la SARL NAT.NAT a fait assigner, par devant Nous siégeant en l'état de référé, la société LEGRAND OUEST AUTOMOBILES à l'effet de voir désigner un expert de notre choix concernant le litige qui oppose les parties.
la société LEGRAND OUEST AUTOMOBILES n'a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Conformément à l'article 145 de ce même code, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l'exposé des motifs contenus à l'assignation, il existe un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d'instruction.
En l'espèce des constatations ou une consultation, prévues respectivement aux articles 249 et 256 de ce même code, ne pourraient suffire à éclairer le Tribunal.
Une expertise s'avère donc nécessaire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons en qualité d'expert :
[M] [F] (1972) [Adresse 3]
Port. : 06.23.45.58.16 Mèl : [Courriel 1]
Avec mission :
De rendre en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait,
Retracer l'historique du véhicule et notamment son kilométrage,
Procéder à l'audition de tout sachant ou témoin qu'il estimera nécessaire,
Examiner le véhicule FORD, modèle T-CUSTOM, immatriculé ES 870 MD, appartenant à la SARL NAT.NAT et les pièces qui s'y rapportent,
Décrire tous les désordres et non-conformités affectant le véhicule litigieux et notamment ceux visés dans le rapport d'expertise amiable du 10 juillet 2025,
Déterminer s'ils étaient préexistants aux différentes interventions de la société LEGRAND OUEST AUTOMOBILES ou s'ils résultent de ces dernières,
Déterminer si les différentes interventions de la société LEGRAND OUEST AUTOMOBILES ont été suffisantes ou non pour y remédier,
Chiffrer les travaux de remise en état en tenant compte d'éventuels frais de garage, de remorquage ou de stationnement du véhicule,
Proposer une évaluation du préjudice de jouissance subi par la SARL NAT.NAT,
Chiffrer la valeur de remplacement du véhicule au jour de la panne, ainsi que sa décote au jour du rapport d'expertise judiciaire,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie de terminer les responsabilisés encourues,
D'une manière générale, donner tous éléments utiles à la compréhension à la solution du litige,
Disons que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l'expert,
Disons que la SARL NAT.NAT devra consigner, avant le 31 août 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 2 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Disons que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera,
Disons que l'expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l'une des parties de répondre dans le délai imparti par l'expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l'état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 54,86 euros TTC,
Disons que la SARL NAT.NAT assumera l'avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que la SARL NAT.NAT devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 200 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise,
Disons qu'en fin d'expertise le greffier.
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