T. com. 7501, 4 juin 2025, n° 2025016753
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie au conciliateur
Monsieur
[R] [P]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/06/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025016753 04/06/2025
ENTRE
: M. [Y] [R], dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Mme [Y] [E], dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 2]
Mme [Y] [A], dont le siège social est au [Adresse 3]
Parties demanderesses : comparant par Me Jacqueline FERREIRA Avocat (RPJ076109)
ET
: la SARL HELP, N° Siren 304052517, dont le siège social est au [Adresse 4]
Mme [Y] épouse [L] [B], N° Siren 304052517, dont le siège social est au [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4]
Mme [Y] épouse [W] [U], N° Siren 304052517, dont le siège social est au [Adresse 7]
Parties défenderesses : comparant par Me Frédéric WIZMANE Avocat (RPJ068573)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 du Code des procédure civile, Vu l'article L. 223-37 du Code de commerce, Vu l'article R. 223-30 du Code de commerce,
DESIGNER tel administrateur provisoire qu'il plaira avec pour mission de :
Gérer la société HELP et plus particulièrement faire régler les charges courantes de l'entreprise et notamment les salaires, les charges sociales et fiscales et les loyers ;
Vérifier l'état comptable, juridique et financier de la société HELP ;
Plus largement, prendre toute mesure nécessaire à la conservation des droits de la société HELP ;
Proposer toute mesure permettant une séparation des associés de la société HELP ;
Autoriser l'administrateur provisoire à se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Autoriser l'administrateur provisoire, s'il le considère approprié, à se requérir de l'administration des postes et télécommunications, le déroutement du courrier et de
tous envois postaux adressés au siège de la société HELP vers son Étude, pendant toute la durée de sa mission ; et
* Dresser rapport de ses diligences.
FIXER la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société HELP ;
DESIGNER tel expert-comptable qu'il plaira avec pour mission d'Identifier et vérifier la régularité des opérations comptables, juridiques et financières à destination directe ou indirecte de la société HELP TAXIS ;
FIXER la rémunération de l'expert-comptable ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société HELP ;
DECLARER que décision à intervenir sera exécutoire même sur minute.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société HELP à payer la somme de 1.200 € à Monsieur [R] [Y] et Mesdames [E] [Y] et [A] [Y] chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens.
Les défenderesses font valoir à la barre leurs observations orales.
SUR CE :
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les parties, disposées à se rapprocher, ne s'opposent pas à la nomination d'un conciliateur.
PAR CE MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'accord des parties, Vu les articles 129-1 et 860-2 du code de procédure civile,
Désignons Monsieur [R] [P], en qualité de conciliateur de justice avec mission de concilier les parties et ce, pour une durée de quatre mois, qui pourra être renouvelée sur simple requête du conciliateur,
Disons que les parties à l'instance supporteront à parts égales les entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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