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T. com. 7702, 29 juill. 2026, n° 2026R00084


Vérifier : T. com. 7702, 29 juill. 2026, n° 2026R00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026R00084
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 4ème mercredi
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d4a6ad6da041962b06ca2

Texte de la décision

9,081 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2026

Références : 2026R00084

ENTRE :

La société IT HIGH INDUSTRY, immatriculée au registre du commerce du Canton du Jura sous le numéro fédéral CH-113 855 939, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Suisse),

Représentée par la SELARL OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocate au Barreau de Paris,

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

La SAS L.I.S TELECOM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 884 113 317, dont le siège social est sis [Adresse 2],

Représentée par Maître Khéops LARA, Avocat au Barreau de Melun,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 22 juillet 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS :

La société L.I.S TELECOM est spécialisée dans le domaine du conseil, du service et de l'assistance opérationnelle en matière d'ingénierie réseaux et télécommunications.

Le 31 octobre 2025, la société L.I.S TELECOM a conclu un contrat cadre avec la société IT HIGH INDUSTRY pour la fourniture de prestations de services, matérialisé par des commandes de missions de délégation de personnel.

Le 9 avril 2026, en cours d'exécution de cette relation commerciale, la société L.I.S TELECOM a été informée par courrier électronique d'un changement de contrôle de son cocontractant au profit de la société RAILCONSULTANTS, impliquant que cette dernière détenait désormais l'ensemble des flux financiers de la structure, assorti d'une demande de modification des coordonnées bancaires.

Une autorisation formelle de transfert de créances a par la suite été transmise, invitant expressément la société L.I.S TELECOM à régler ses factures en cours et à venir sur le compte de la société RAILCONSULTANTS.

La société L.I.S TELECOM a sollicité à plusieurs reprises la transmission d'un dossier de facturation corrigé, clair et structuré, incluant impérativement les références des anciennes

factures annulées ainsi qu'un relevé d'identité bancaire ferme et définitif.

Le 24 avril 2026, la société L.I.S TELECOM a procédé au règlement des factures échues, pour un montant total de 34.880 euros, au profit de la nouvelle entité désignée.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2026, la société IT HIGH INDUSTRY a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la société L.I.S TELECOM aux fins de voir :

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

VU les factures n°IH260037 du 31/01/2026 (10 080€), n°IH260028 du 31/01/2026 (8 800€), n°IH250479 du 31/12/2025 (7 200€), n°IH250480 du 23/12/2025 (8 800€),

VU les contrats de prestations de service informatique et bons de commande en date du 08/08/2025 et 31/10/2025 (Pièce 2),

VU les contrats de sous-traitance avec CIGNALING INFOMANIA et DCARTE ENGINEERING (Pièce 3),

VU les contrats de travail et fiches de paie (Pièce 4), VU le mail de la société LIS TELECOM du 21/04/2026 (Pièce 5),

DIRE ET JUGER la Société IT HIGH INDUSTRY recevable et bien fondée en son action

En Conséquence,

CONDAMNER par provision la société L.I.S TELECOM à payer à la société IT HIGH INDUSTRY la somme de 34 880€ majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation,

CONDAMNER la société L.I.S TELECOM à payer à la société IT HIGH INDUSTRY la somme de 2800 euros en vertu de l'article 700 du CPC,

La CONDAMNER aux dépens.

Par conclusions en date du 16 juillet 2026, la société L.I.S TELECOM a demandé à la juridiction de bien vouloir :

Rappeler que l'assignation est nulle en l'absence d'élection de domicile en France de la demanderesse domiciliée en Suisse (article 855 du CPC) ;

Rappeler que la demanderesse est dépourvue de qualité à agir suite au transfert de créance vers la société RAILCONSULTANTS ;

Constater l'extinction de l'obligation de paiement par suite du règlement intégral des factures intervenu antérieurement à la réception de l'assignation ;

Dire et juger que la demande de provision est dépourvue d'objet ;

Prononcer un non-lieu à statuer et débouter la société IT HIGH INDUSTRY de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, constater l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'inopposabilité de la cession de créance et aux manquements contractuels (sous-traitance occulte, identité des

consultants, absence de CRA) ;

Condamner la société IT HIGH INDUSTRY à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Condamner la société IT HIGH INDUSTRY à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 8 juillet 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 22 juillet 2026.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 29 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La société IT HIGH INDUSTRY sollicite le paiement des factures impayées, soutenant que les prestations ont été effectuées par le biais de sociétés de sous-traitance, ce qui n'est pas interdit, et que celles-ci ne souffrent d'aucune contestation.

La société L.I.S TELECOM sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de la société IT HIGH INDUSTRY, invoquant la nullité de l'assignation, le défaut de qualité à agir, l'extinction de la dette par paiement antérieur, et l'existence de contestations sérieuses liées à des inexécutions contractuelles fautives et un abus de procédure. Elle formule également une demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

SUR CE :

Sur la nullité de l'assignation

L'assignation délivrée par la société IT HIGH INDUSTY à la société L.I.S. TELECOM précise bien en première page que IT HIGH INDUSTRY est domiciliée au cabinet de la SELARL OHANA-ZERGAT – [Adresse 3] à [Localité 2].

Les conditions posées par l'article 855 du code de procédure civile sont donc remplies et la société LIS TELECOM sera déboutée de sa demande de nullité.

Sur le défaut de qualité à agir

Par mail du 15 avril 2026, la société IT HIGH INDUSTRY a notifié à la société L.I.S. TELECOM que « l'ensemble des créances détenues par IT High Industry a été transféré au profit de Rail Consultants, qui en devient désormais le seul bénéficiaire légal ».

Les factures impayées objet de la présente instance ont donc été transférées de IT HIGH INDUSTRY à RAIL CONSULTANTS, IT HIGH INDUSTRY ne contestant pas ce transfert, ni dans ses écritures, ni lors de l'audience de plaidoiries.

Si ces factures demeuraient impayées, c'est donc RAIL CONSULTANTS qui devrait en poursuivre le paiement.

En conséquence, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de IT HIGH INDUSTRY.

Sur la demande reconventionnelle

Si l'ensemble des factures objet de la présente instance ont été payées au jour de l'audience, il ressort de l'état fournit par L.I.S. TELECOM que la dernière d'entre elle, relative à une prestation de janvier 2026, a été payée le jour de l'assignation, soit près de deux mois après sa date d'échéance.

Il apparaît également dans cet état que les factures de février et mars 2026, échues fin avril et mai 2026, ne sont pas payées.

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et il ressort des débats et des pièces communiquées que la présente instance a été introduite suite à la défaillance de L.I.S. TELECOM à respecter les délais contractuels de paiement.

En conséquence, la société L.I.S. TELECOM sera déboutée de sa demande de dommagesintérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable de condamner la société IT HIGH INDUSTRY à payer à la société L.I.S. TELECOM la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTONS la société L.I.S. TELECOM de sa demande de nullité de l'assignation,

DECLARONS l'action de la société IT HIGH INDUSTRY irrecevable pour défaut de qualité à agir,

DEBOUTONS la société L.I.S. TELECOM de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNONS la société IT HIGH INDUSTRY à payer à la société L.I.S. TELECOM la somme de 2 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société IT HIGH INDUSRTY aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 22 juillet 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 29 juillet 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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