T. com. 8501, 11 mars 2026, n° 2026001241
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Texte de la décision
R.G. : 202601241 P.C. : [Immatriculation 1] Code nature : REMPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Jugement du mercredi 11 mars 2026
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président
M. Alain CLEMOT
de Chambre
Juge
M. [D] ZOONEKYNDT
Juge
M. LUC CORTOT
Greffier,
Me Alix PRINTEMS
présent uniquement aux débats
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et que cette dernière a eu connaissance de la date de l'Audience ;
Débats :
A l'audience Publique de ce jour, en Chambre du Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, le Président a indiqué que le jugement serait rendu ce jour :
A l'audience de ce jour ont été entendus :
* La SELARL [M] prise en la personne de Maître [F] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
* Monsieur et Madame [D] et [S] [E], non comparants bien que régulièrement convoqués,
* le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée, représenté par Monsieur [W] [T], Inspecteur principal des Finances Publiques, non comparant,
Vu la requête déposée le 17 février 2026 par la SELARL [M] en la personne de Maître [F] [M], es-qualité, enregistrée sous le numéro D2026002711aux fins de rectification d'erreur matérielle,
Attendu que par jugement en date du 21 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire simplifiée, suite assignation du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée, à l'égard de :
Madame [S] [E] née [X]
[Adresse 1] – Activité : taxis non inscrite au RCS de [Localité 2] - Siren : 482 316 635
et de :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1] co-exploitant de l'activité de taxi de Madame [S] [E] née [X]
Qu'une erreur matérielle entache la décision en ce qu'elle ne précise pas sur quel patrimoine est ouverte la procédure de liquidation judiciaire,
Qu'il appert des explications recueillies en chambre du conseil et des pièces fournies que s'agissant de l'état du patrimoine personnel, la situation de surendettement de Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E] n'est pas caractérisée en application de l'article 711 du code de consommation.
Qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure collective conformément au livre VI du Code de Commerce et de préciser que la procédure collective intéresse seulement le patrimoine professionnel conformément aux articles L.681-2 II du Code de Commerce.
Que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu,
EN CONSEQUENCE,
Il convient de rectifier cette erreur affectant le jugement du 21 janvier 2026 sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et d'en porter mention sur la minute du jugement susvisé,
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
VU les dispositions de l'Article 462 du C.P.C,
DIT qu'il y a lieu de lire sur la minute du jugement rendu le 21 janvier 2026 la rectification suivante :
LIRE : Pages 2 et 3 :
« … Sur l'ouverture d'une Procédure collective aux termes de l'article L.681-2 II du Code de Commerce :
Qu'il appert des explications recueillies en chambre du conseil et des pièces fournies que s'agissant de l'état du patrimoine personnel, la situation de surendettement de Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E] n'est pas caractérisée en application de l'article 711 du code de consommation.
Qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure collective conformément au livre VI du Code de Commerce et de préciser que la procédure collective intéresse seulement le patrimoine professionnel conformément aux articles L.681-2 II du Code de Commerce.
En conséquence
il y a lieu de prononcer conformément à l'article L.626-27 et L. 640-1 du code de commerce, la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E] sur leur seul patrimoine professionnel,
Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le Tribunal que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du Code de Commerce,
Attendu
qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu'il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21 décembre 2024, soit le délai maximal au vu de l'ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Vu les articles L.626-27 et L. 644-1 du code de commerce,
Prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel (article L. 681-2 II du code de commerce) à l'encontre de :
Madame [S] [E] née [X] [Adresse 1] - Activité : taxis non inscrite au RCS de la [Localité 2] - Siren : 482 316 635
et de :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1] co-exploitant de l'activité de taxi de Madame [S] [E] née [X] … »,
AU LIEU DE :
« …
En conséquence
il y a lieu de prononcer conformément à l'article L.631-20-1 et L. 640-1 et suivants du code de commerce et L.640-1, la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E],
Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le Tribunal que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu'il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21 décembre 2024, soit le délai maximal au vu de l'ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée à l'encontre de :
Madame [S] [E] née [X] [Adresse 1] - Activité : taxis non inscrite au RCS de la [Localité 2] - Siren : 482 316 635
et de :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1] co-exploitant de l'activité de taxi de Madame [S] [E] née [X] … ».
DIT que cette mention sera portée par les soins du Greffier du Tribunal de Céans en marge de la minute du Jugement en date du 21 janvier 2026,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure,
AINSI prononcé publiquement et signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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