T. com. 8602, 29 juill. 2026, n° 2026001400
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Texte de la décision
*1DE/00/34/10/36*
R.G. : 2026001400 P.C. : [Immatriculation 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 29 juillet 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 27 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la
SAS NUTRICHAFT
, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu
que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu
que Monsieur [D] [M], Représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître Maxime HARDOUIN, Avocat au Barreau de Poitiers, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu
qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère Public dûment avisé,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS NUTRICHAFT
[Adresse 1]
Activité : Activité restauration sur place à emporter et en livraison sans alcool; commerce de produits alimentaires diététiques et accessoires de remise en forme et sport; formation commerciale et vente de logiciel multimédia.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 897 590 931 (2021B00314)
pour une durée de 6 mois à compter du 27-07-2026 soit jusqu'au 27-01-2027.
Renvoie l'affaire à l'audience de chambre du conseil du Vendredi 18 septembre 2026 à 14h30, salle n° 7,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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