T. com. 8602, 29 juill. 2026, n° 2026002949
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Texte de la décision
*1DE/00/34/10/40*
R.G. : 2026002949
P.C. : 2026J145
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 29 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Par jugement du 10 juin 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
Monsieur [J] [X] [P]
[Adresse 1]
Activité : [Localité 1], tabacs, jeux, restauration. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° A 528 501 935 (2021A00749)
Attendu
que le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, a fixé à 6 mois la période d'observation prévue à l'article L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, qu'il doit désormais déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour ordonner la poursuite de la période d'observation,
Attendu
que le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Monsieur [J] [X] [P] a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
Attendu
qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement fondé sur un passif certain et sur les résultats d'activité, selon les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public dûment avisé,
Ordonne
la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
Monsieur [J] [X] [P]
[Adresse 1]
Activité : [Localité 1], tabacs, jeux, restauration. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° A 528 501 935 (2021A00749) fixée par le jugement d'ouverture de la procédure à 6 mois et expirant le 10 décembre 2026.
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 11 décembre 2026 à 9h00, salle n° 7.
Dit
que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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