T. com. 9201, 23 juill. 2026, n° 2026R00656
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00656
DEMANDEUR
SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Rémi [Localité 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ETAT [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 23 juillet 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2026, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société ETAT 9, venant aux droits et obligations de la société STD FRANCE, au paiement par provision de la somme de 8.102,20 euros TTC à la société TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de la société LEASEPLAN FRANCE SAS, au titre des cinq (5) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 9.7 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points en vigueur à la date d'exigibilité) et (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 200 euros ;
CONDAMNER la société ETAT 9, venant aux droits et obligations de la société STD FRANCE, au paiement d'une somme de 2.000 euros à la société TEMSYS, venant aux droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ETAT 9, venant aux droits et obligations de la société STD FRANCE, aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat-cadre de location longue durée du 15 février 2021, la lettre de mise en demeure du 21 juillet 2025, les factures impayées et le rapport d'expertise de dépréciation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la société ETAT 9, venant aux droits et obligations de la société STD FRANCE, à payer par provision à la société TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de la société LEASEPLAN FRANCE SAS, la somme de 8.102,20 euros TTC au titre des cinq (5) factures impayées, outre les intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 9.7 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points en vigueur à la date d'exigibilité) et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 euros prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNONS la société ETAT 9, venant aux droits et obligations de la société STD FRANCE, à payer à la société TEMSYS, venant aux droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ETAT 9, venant aux droits et obligations de la société STD FRANCE, aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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