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T. com. 9201, 30 juill. 2026, n° 2026R00801


Vérifier : T. com. 9201, 30 juill. 2026, n° 2026R00801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
2026R00801
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d510fd6da041962b0949d

Texte de la décision

25,483 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026

référé numéro : 2026R00801

DEMANDEUR

SAS SOCIETE HOTELIERE [Localité 1]-[Localité 2] [Adresse 1] comparant par Me Philippe TRAHTENBROIT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU [N] SAS PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Q] ESQ LJ [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

Afin de procéder à la réhabilitation complète du lot CVC de l'établissement hôtel IBIS [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5], la société HOTELIERE [Localité 3], ci-après SHPL, a passé commande à la société [N] selon trois devis successifs :

Devis D24110070-A4 du 10 mars 2025 : remplacement de 53 ventilo- convecteurs CARRIER, thermostats SIEMENS RDG 100, plaques FIBBER, flexibles et main main-d'œuvre, pour un montant de 99 329 € HT,

Devis D25030020-A1 du 10 mars 2025 : remplacement de la colonne ventiloconvecteur EG/EC en tube multicouche. carottages, reprise d'étanchéité en toiture, pour un montant de 63 932 € HT,

Devis D26020006-A1 du 9 février 2026 : ajout de grilles d'extraction sur les ventilo-

convecteurs, pour un montant de 8 269,45 € HT ?

Soit un montant total de 205 836,54 € TTC.

Les travaux ont débuté en janvier 2026 et devaient s'achever le 30 avril 2026.

L'état de situation à la date du 14 avril 2026 fait apparaître que le total des factures émises s'est élevé à 172 599,88 € TTC (143 833,23 € HT), que le total effectivement réglé par SHPL s'est élevé à 152.320,36 € TTC (virements des 23 juin 2025, 28 janvier, 26 février et 16 mars 2026), soit un solde de 55 516,18 € TTC qui reste dû au titre de factures reçues, mais correspondant à des travaux non réalisés ou insatisfaisants.

[N] a confié l'exécution de la totalité ou d'une partie substantielle des travaux à la société VLG BAT sans soumettre ce sous-traitant à l'acceptation de SHPL, ni faire agréer ses conditions de paiement.

SHPL a découvert l'existence de cette sous-traitance le 3 avril 2026, lorsque VLG BAT lui a adressé une lettre recommandée invoquant une créance de 60 535 € HT sur [N] et demandant un paiement direct.

SHPL a interpellé [N] par courrier du 7 avril 2026, en vain. SHPL a refusé tout paiement direct à VLG BAT, faute de demande d'agrément, d'information sur l'existence d'une sous-traitance et d'acceptation de celle-ci.

Le 14 avril 2026, soit onze jours après la suspension des travaux par VLG BAT, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de [N] ; Maître [U] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 2 avril 2026.

Depuis les travaux sont intégralement interrompus, le chantier est abandonné en l'état.

Le bureau d'études AUDIT PROCESS IDF est intervenu les 29 avril et 3 mai 2026 et a établi une note de calcul complémentaire le 6 mai 2026. Ces investigations techniques, documentent les désordres et malfaçons suivants :

Sur la colonne verticale :
* Circuits entre la production (terrasse) et le 4e étage non remplacés ; tubes acier existants fortement corrodés ;
* Absence de purgeur d'air automatique en point haut (terrasse) ;
* Isolation complète de la colonne non réalisée ;
* Traversées de planchers non rebouchées, en violation des exigences coupe-feu réglementaires ;
* Absence de procès-verbal coupe-feu pour l'association tube FLUXO / isolation Kaiflex.

Sur les collecteurs horizontaux :

Collecteur horizontal sous-dimensionné (chambre 503) ;
* Absence de purgeurs d'air automatiques à tous les étages (RDC bâtiment 500, R+1 à R+4 bâtiment principal) ;
* Tés, vannes d'isolement et vannes de régulation non isolés ;
* Nombreuses portions de conduites non calorifugées, entraînant condensation et risques d'endommagement des faux-plafonds ;
* Traversées de parois non rebouchées ; anciens tubes acier ni déposés ni bouchés, en violation du degré coupe-feu réglementaire ;
* Organes d'équilibrage utilisés en lieu et place de vannes d'isolement - configuration défectueuse.

Sur les piquages terminaux :
* Sous-dimensionnement hydraulique caractérisé dans les chambres 102/103, 202/203, 302/303 et 405/406 : tube PER 12/16 mm utilisé en commun pour alimenter deux ventiloconvecteurs, alors qu'un diamètre 20/25 mm multicouches est requis - déficit de débit et dégradation des performances thermiques ;
* Absence d'organes d'équilibrage sur les piquages retour de toutes les unités terminales ;
* Isolation incomplète ; anciens tubes acier non rebouchés ;
* Plusieurs unités terminales dépourvues de réseau d'évacuation des condensats et de siphon (chambres 102, 107, 302, 409, 507) ;

Adhésif décroché sur plusieurs gaines de soufflage.

Sur le sous-dimensionnement hydraulique global (note de calcul 260430 NDC) :

La note de calcul du 6 mai 2026 révèle que les conduites du rez-de-chaussée du bâtiment principal présentent des vitesses hydrauliques nettement excessives sur les tronçons TR15 à TRC2 : 2,46 m/s (TR15), 2,62 m/s (TR16 - salle petit-déjeuner), 2,78 m/s (TR17 - accueil comptoir), 2,95 m/s (TR18 - accueil salon) et 2,09 m/s (TRC2), alors que le diamètre préconisé est 42/50 mm.

Un commissaire de justice a dressé trois procès-verbaux de constat à la requête de SHPL :
* Premier constat du 19 mai 2026 : faux-plafonds ouverts sur l'ensemble des étages (R+1 à R+5), réseaux non calorifugés sur les colonnes R+1 à R+4, absence de calfeutrement des traversées de parois, défaut de fermeture des faux-plafonds, gravats dans les couloirs et cours de l'établissement
* Second constat du 20 mai 2026 dans les chambres visitées : chambre 302 : pas de siphon visible, étanchéité du ventilo-convecteur décollée reposant sur le faux-plafond ; chambre 107 : décollement de l'étanchéité, pas de siphon visible ; chambre 408 : pas de siphon visible.
* Troisième constat du 1er juillet a été dressé à la demande de SHPL en réaction à la signification de l'ordonnance de rejet fondée sur l'absence de preuve suffisante de fuites et de risque d'incendie. Le commissaire de justice a constaté dans les chambres visitées : chambre 305 (3ème étage] : de l'eau s'écoule depuis les lames de faux-plafond dans la salle de bains, le sol carrelé est inondé à l'aplomb, des fils électriques sont visibles dans le faux plafond, chambre 208 (2ème étage] : de l'eau s'écoule en gouttes-à-gouttes à gouttes-à- gouttes depuis le faux-plafond de la salle de bains. Le sol est inondé à l'aplomb. Chambre 110 (1er étage] : de l'eau s'écoule en gouttes-à-gouttes à gouttes depuis le faux-plafond de la salle de bains. Le sol carrelé est inondé à l'aplomb. Accueil (rez-de-chaussée] : La banquette est détrempée au milieu de l'assise. L'eau s'écoule depuis les spots en faux-plafond. Le mobilier est inondé à l'aplomb.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

SHPL a présenté une requête devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juin 2026 à propos de laquelle il a été rendu une ordonnance de rejet, rendue le 1er juillet 2026, au motif que «

l'existence d'un risque incendie immédiat ou de fuite d'eaux actives n'est pas établie par les pièces produites à la cause».

SHPL a requis du commissaire de justice qui avait dressé les premiers constats produits, qu'il se rende sur place à nouveau, qu'il constate les fuites d'eau actives et les risques d'incendie, et en fasse le constat. Celui-ci a été dressé le même jour à 15 h30.

Le 8 juillet 2026, le juge délégué a rendu une seconde ordonnance de rejet au motif que : «

les parties sont des sociétés commerciales, la compétence est celle du TAE de [Localité 4]».

Par requête déposée le 8 juillet 2026 par SHPL, la présidente du tribunal des activités

économiques de [Localité 4] a autorisé, par ordonnance, SHPL à assigner [N], à heure indiquée, l'ordonnance l'autorisant à assigner à l'audience des référés du 21 juillet 2026.

Le commissaire de justice a délivré l'assignation le 16 juillet 2026 à 15h35 à personne, soit avant la date limite du 16 juillet 18 heures fixée par l'ordonnance, SHPL demandant au juge statuant en référé de :

À titre principal,

Juger SHPL recevable en toutes ses demandes ;

Enjoindre à Maître [U] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de [N], de communiquer dans les huit jours de la signification de l'ordonnance l'identité et les coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de [N], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai (art. 11 et 145 CPC) ;

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à Madame la Présidente, spécialisé en génie climatique et travaux de bâtiment, avec pour mission de :

Se rendre à l'hôtel IBIS [Localité 1] [Localité 5], [Adresse 6] ;

Entendre les parties et tous sachants ; se faire remettre tous documents utiles ; convoquer tous les intervenants ayant participé aux travaux, qu'ils aient agi directement ou par voie de sous-traitance, et notamment toute entreprise dont la présence serait signalée par les parties ;

Décrire et constater contradictoirement l'ensemble des désordres et malfaçons affectant le lot CVC (colonne verticale, collecteurs horizontaux, piquages terminaux, ventilo-convecteurs);

Évaluer le coût et le délai des travaux de reprise des désordres et d'achèvement des travaux inachevés, dans l'hypothèse où cela est possible, ou identifier la solution technique appropriée aux besoins de l'établissement hôtelier ;

Dire si l'urgence des travaux est caractérisée, notamment au regard des risques coupefeu, des risques d'aggravation par condensation et du préjudice d'exploitation ;

Donner son avis sur les responsabilités encourues et leurs parts respectives ;

Évaluer le préjudice d'exploitation subi par SHPL depuis l'interruption des travaux ;

Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation ;

En cas d'identification de l'assureur [V] [B] [N] en cours d'opérations, le convoquer à toutes séances ultérieures afin de rendre le rapport contradictoire à son égard ;

Autoriser SHPL, en cas d'urgence reconnue par l'expert lors de ses premières constatations contradictoires, à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par l'entrepreneur de son choix, les travaux jugés indispensables à la sécurité et à la prévention d'un dommage imminent, après notification du devis de reprise à Maître [U] [Q] et à l'assureur [V] [B] [N] (dès identification) au moins quinze jours avant le commencement des travaux par lettre recommandée avec AR, sans que cette autorisation ne vaille réception expresse ou tacite des travaux de [N] ni renonciation aux droits et recours de SHPL ;

Dire que l'exécution des travaux de reprise autorisés par l'ordonnance à intervenir ne constitue ni une réception expresse ni une réception tacite des travaux réalisés par [N] et ne vaut pas renonciation de SHPL à l'un quelconque de ses droits et recours.

À titre subsidiaire :

Si le juge des référés du tribunal des activités économiques se reconnaît compétent pour statuer sur ces demandes ;

Condamner [N], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [U] [Q], à payer à SHPL une provision de 152 293,21 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'exploitation (24 420,21 € au titre des pertes constatées d'avril à juin 2026, et 127 873 € au titre des pertes prévisionnelles de juillet à décembre 2026), sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article R. 721-5 du Code de commerce, la responsabilité contractuelle de [N] n'étant pas sérieusement contestable au regard des manquements documentés (désordres constatés, sous-traitance non déclarée, abandon de chantier);

Condamner [N], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [U] [Q], aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, les frais des constats de commissaire de justice et les frais d'investigations techniques ;

Réserver la question des dommages et intérêts et de l'indemnisation complémentaire du préjudice d'exploitation au juge du fond.

La demande a été instruite à l'audience du 21 juillet 2026, à laquelle seule SHPL s'est présentée.

Le juge a mis en délibéré l'affaire pour être rendue le 30 juillet 2026.

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions additionnelles et rectificatives déposées à l'audience par SHPL qui revoit ainsi ses demandes à :

Juger SHPL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, sous le bénéfice des présentes écritures additionnelles et modificatives ;

Juger que le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre est matériellement et territorialement compétent, tant en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce que de l'article 145, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile ;

Enjoindre à Maître [U] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de [N], de communiquer, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'identité et les coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de [N], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai (articles 11 et 145 du Code de procédure civile);

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à Madame la Présidente, spécialisé en génie climatique et travaux de bâtiment, avec la mission précisée à l'assignation du 16 juillet 2026 ;

Autoriser SHPL, en cas d'urgence reconnue par l'expert lors de ses premières constatations contradictoires, à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par l'entrepreneur de son choix, les travaux jugés indispensables à la sécurité et à la prévention d'un dommage imminent, dans les conditions précisées à l'assignation du 16 juillet 2026;

Dire que l'exécution des travaux ainsi autorisés ne vaut ni réception expresse ni réception tacite des travaux réalisés par [N] et ne constitue renonciation à aucun des droits et recours de SHPL ;

Préciser que la mission de l'expert judiciaire portera également sur l'évaluation du calendrier prévisionnel des travaux, qui permettra à SHPL d'évaluer précisément

l'étendue de son préjudice d'exploitation prévisionnel jusqu'à leur achèvement ; À titre subsidiaire si la compétence du tribunal des activités économiques était retenue pour la demande ci-après :
* Fixer la créance de SHPL au passif de la liquidation judiciaire de [N] à la somme de 24 420,21 euros au titre des pertes constatées d'avril à juin 2026, cette créance n'étant pas sérieusement contestable au regard des éléments produits, ni dans son principe, ni dans son quantum ;

En tout état de cause

Condamner [N], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [U] [Q], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, les frais de constats de commissaire de justice et les frais d'investigations techniques ;

Réserver la question des dommages et intérêts complémentaires et de l'indemnisation du préjudice d'exploitation au juge du fond;

Rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur la compétence du tribunal,

L'article 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».

L'article 145 du code procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

SHPL se présente devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en application de l'ordonnance de renvoi du 7 juillet 2026 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre.

Les deux parties au litige sont des sociétés commerciales immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Le marché de travaux conclu entre SHPL et [N] est un acte de commerce entre commerçants, relevant à ce titre de la compétence exclusive de la juridiction consulaire.

Le tribunal des activités économiques est compétent pour statuer sur une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, notamment lorsqu'un immeuble est en cause, dès lors que le litige est de nature commerciale.

La compétence territoriale est établie puisque le siège de SHPL, l'immeuble objet des travaux et le siège du liquidateur Maître [Q] (Neuilly-sur-Seine) sont situés dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre.

En conséquence le tribunal jugera que le tribunal des activités économiques de Nanterre est matériellement et territorialement compétent.

Sur la communication de la police d'assurance de [N],

SHPL est légitime dans sa demande de communication de la police d'assurances responsabilité civile de [N] afin d'éventuellement attraire son assureur dans la procédure et de lui rendre opposable le rapport d'expertise.

En conséquence, le tribunal enjoindra Maître [U] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de [N], de communiquer à SHPL dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'identité et les coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de [N].

Afin d'assurer l'exécution de cette communication, le tribunal l'assortira d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance et la plafonnera à la somme de 5 000 €.

Sur l'expertise,

En l'espèce les investigations techniques réalisées documentent de multiples désordres et malfaçons liées aux travaux réalisés par [N] outre que l'abandon du chantier depuis avril 2026, fait peser sur le site des risques incendie identifiés par les rapports et constats réalisés.

Une mesure d'expertise judiciaire s'impose et permettrait ainsi d'éclairer objectivement le juge qui sera, le cas échéant, saisi d'une action au fond.

Le tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes pour trancher souverainement sur l'origine des désordres. Il est donc nécessaire de s'adjoindre le concours d'un technicien indépendant.

L'absence d'instance au fond à ce stade constitue une condition remplie pour la recevabilité de la mesure d'instruction prévue à l'article 145 du code de procédure civile.

En conséquence, il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.

L'expert qui sera nommé, aux frais avancés de SHPL, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.

La solution qui sera donnée sur la demande principale à l'issue de la mesure d'instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur le surplus des demandes, il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport.

Il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ;

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

jugeons que le tribunal des activités économiques de Nanterre est matériellement et territorialement compétent ;

Faisons injonction à Maître [U] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N], de communiquer à la société HOTELIÈRE [Localité 3] dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, l'identité et les coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [N] ; l'injonction est assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance et plafonnée à la somme de 5 000 € ;

Désignons Monsieur [Z] [W] [X], demeurant au [Adresse 7], portable : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], en qualité d'expert avec pour mission de :

Se rendre à l'hôtel IBIS [Localité 3] Perret, [Adresse 8] ;

Entendre les parties et tous sachants ; se faire remettre tous documents utiles notamment les rapports d'expertise déjà établis, la police d'assurance applicable, et toute correspondance relative au sinistre ; convoquer tous les intervenants ayant participé aux travaux, qu'ils aient agi directement ou par voie de sous-traitance, et notamment toute entreprise dont la présence serait signalée par les parties ;

Décrire et constater contradictoirement l'ensemble des désordres et malfaçons affectant le lot CVC (colonne verticale, collecteurs horizontaux, piquages terminaux, ventilo-convecteurs);

Évaluer le coût et le délai des travaux de reprise des désordres et d'achèvement des travaux inachevés, dans l'hypothèse où cela est possible, ou identifier la solution technique appropriée aux besoins de l'établissement hôtelier ;

Dire si l'urgence des travaux est caractérisée, notamment au regard des risques coupe-feu, des risques d'aggravation par condensation et du préjudice d'exploitation ;

Donner son avis sur les responsabilités encourues et leurs parts respectives ;

Évaluer le préjudice d'exploitation subi par la société HOTELIÈRE [Localité 3] depuis l'interruption des travaux ;

Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et l'indemnisation ;

En cas d'identification de l'assureur responsabilité civile de la société [N] en cours d'opérations, le convoquer à toutes séances ultérieures afin de rendre le rapport contradictoire à son égard ;

S'adjoindre tout sapiteur s'il l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

Plus généralement, faire toutes constatations, observations, utiles à l'information du tribunal quant au présent litige,

Autorisons la société HOTELIÈRE [Localité 3], en cas d'urgence reconnue par l'expert lors de ses premières constatations contradictoires, à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par l'entrepreneur de son choix, les travaux jugés indispensables à la sécurité et à la prévention d'un dommage imminent,

Fixons à 5 000 € le montant de la provision à consigner par SHPL au greffe du tribunal de céans dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire,

Disons que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès,

Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction,

Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés,

Disons qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise,

Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport,

Ordonnons d'office l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction,

Disons les droits, moyens et dépens réservés.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Erick ROMESTAING, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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